Rapport explicatif

Consultation 2026/90: Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2027 · 14 pages

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concernée par le projet. Dans le cas présent, la mise en œuvre suppose l’existence d’une autorisation définitive du projet.

Al. 3

Sont exceptés de la dérogation prévue à l’al. 2 des dispositions transitoires les espaces réservés aux eaux situés dans des zones protégées visées à l’art. 41a, al. 1, OEaux, car les intérêts de la protection de la nature et du paysage y sont toujours prépondérants (al. 3).

Al. 4

Le canton vérifie périodiquement, c’est-à-dire tous les quatre ans au moins, dans le cadre du rapport sur l’état d’avancement, si les conditions de désignation du tronçon sont encore remplies et, le cas échéant, procède aux adaptations nécessaires ou abroge les dérogations. Les cantons communiquent à l’OFEV les espaces dans lesquels une exploitation agricole intensive doit être permise dans l’espace réservé aux eaux, dans l’idéal en même temps qu’a lieu l’enquête publique (al. 4). L’objectif est que l’OFEV puisse assumer son devoir de surveillance fédérale (art. 49, al. 2, de la Constitution), ce qui n’était pas toujours garanti jusqu’à présent selon le droit en vigueur. La surveillance fédérale vise à garantir que les cantons appliquent le droit fédéral de manière uniforme et correcte.

5 Conséquences

5.1 Conséquences pour la Confédération, les cantons et les communes

Les cantons et les communes doivent examiner les tronçons qui se prêtent à un assouplissement de l’utilisation en vertu des dispositions transitoires de la modification du …. Avant de désigner ces tronçons, ils doivent déterminer si les conditions prescrites par la loi sont remplies, procéder à une pesée complète des intérêts en présence et vérifier si l’assouplissement de l’utilisation prévu ne va pas à l’encontre des objectifs de l’art. 36a, al. 1, LEaux. Cette vérification intervient avant tout dans le cadre des procédures cantonales de détermination déjà prescrites actuellement. Ainsi, la charge administrative liée à l’exécution est acceptable.

L’introduction d’un devoir de compte rendu et de communication entraîne certes une charge administrative supplémentaire pour les cantons et la Confédération, mais elle est indispensable pour l’exécution de la législation sur la protection des eaux. Toutefois, des ressources financières ou humaines supplémentaires ne seront probablement pas nécessaires.