Rapport explicatif

Consultation 2026/90: Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2027 · 14 pages

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1 Contexte

Depuis le 1erjanvier 2011, l’art. 36a, al. 1, de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux)1 exige que les cantons déterminent l’espace nécessaire aux eaux superficielles (espace réservé aux eaux) pour garantir leurs fonctions naturelles (let. a), la protection contre les crues (let. b) et leur utilisation (let. c). Les cantons veillent à ce que les plans directeurs et les plans d’affectation prennent en compte cet espace réservé aux eaux et à ce que celui-ci soit aménagé et exploité de manière extensive (al. 3).

L’aménagement et l’exploitation extensifs de l’espace réservé aux eaux visent à créer une zone riveraine adaptée aux eaux qui offre des habitats à une faune et à une flore diversifiées et adaptées au lieu, et concourt à composer un paysage attrayant. Une exploitation extensive, n’utilisant ni engrais ni produits phytosanitaires, doit y être pratiquée2.

Dans le cadre de la mise en œuvre de cet article de loi et de la disposition correspondante dans l’ordonnance (en particulier l’art. 41c, al. 3 et 4, de l’ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux [OEaux]3), il est apparu que l’impératif d’une exploitation extensive dans l’espace réservé aux eaux déterminé de manière contraignante pour les propriétaires pouvait entraîner des cas de rigueur dans l’agriculture, notamment sur les rives de grands cours d’eau canalisés.

Une adaptation de l’OEaux doit à présent introduire des assouplissements supplémentaires concernant l’exploitation agricole au bord des cours d’eau. Un nouvel élément vient également compléter la réglementation actuelle sur les bordures (art. 41c, al. 4bis, OEaux). En contrepartie, l’exécution de la délimitation de l’espace réservé aux eaux est renforcée par un devoir de compte rendu et de communication imposé aux cantons et par une obligation d’annonce comme surfaces de promotion de la biodiversité (SPB). En outre, l’adaptation des dispositions transitoires actuelles crée une sécurité juridique.

1.1 Aménagement et exploitation actuels des surfaces situées dans l’espace réservé aux eaux déterminé de manière contraignante pour les propriétaires

Avant l’adaptation de la législation sur la protection des eaux en 2011, l’exploitation agricole le long des cours d’eau était déjà restreinte par plusieurs dispositions légales (cf. devoir de diligence visé à l’art. 3 LEaux, interdiction de polluer au sens de l’art. 6 LEaux, et respect de l’impératif d’une exploitation agricole selon l’état de la technique conformément à l’art. 27 LEaux). Les prescriptions sur les distances à respecter par rapport aux eaux en cas d’utilisation d’engrais et de produits phytosanitaires (art. 3 et annexes 2.5, ch. 1.1, et 2.6, ch. 3.3.1, de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques [ORRChim]4) ainsi que les restrictions d’exploitation dans le cadre des prestations écologiques requises (art. 11 ss de

1 RS 814.20

2« Protection et utilisation des eaux » – Rapport du 12 août 2008 de la Commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’énergie du Conseil des États

3 RS 814.201

4 RS 814.81