Rapport explicatif
Consultation 2026/90: Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2027 · 14 pages
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que les restrictions d’exploitation agricole liées à la détermination de l’espace réservé aux eaux sont jugées graves.
Ainsi, d’après l’enquête menée par la Conférence suisse des directeurs cantonaux des travaux publics, de l’aménagement du territoire et de l’environnement (DTAP) et l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) au printemps 2023 auprès des cantons, 58 % des communes du pays avaient déterminé l’espace réservé aux eaux de manière contraignante soit pour les propriétaires, soit pour les autorités. Environ deux tiers des communes qui n’avaient alors pas encore déterminé cet espace de manière contraignante pour les propriétaires avaient entamé le processus.
1.2 Aménagement et exploitation actuels des surfaces situées dans l’espace réservé aux eaux défini par le droit transitoire
Aussi longtemps que l’espace réservé aux eaux n’est pas déterminé de manière contraignante pour les propriétaires, les dispositions transitoires de la modification du 4 mai 2011 s’appliquent. Elles définissent la largeur d’une bande riveraine, de chaque côté, le long des eaux dans laquelle ne peuvent être construites que les installations dont l’implantation est imposée par leur destination et qui servent des intérêts publics, tels que les chemins pour piétons et de randonnée pédestre, les centrales en rivières et les ponts, ainsi que – si aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose – d’autres installations (cf. art. 41c, al. 1 et 2, OEaux ; les installations existantes bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise). Néanmoins, les exigences posées à l’exploitation (interdiction d’utiliser des engrais et des pesticides, et modes d’exploitation visés à l’art. 41c, al. 3 et 4, OEaux) n’ont aucune validité dans la bande riveraine définie par le droit transitoire. Ces dispositions ne s’appliqueront que lorsque le canton aura remplacé l’espace réservé aux eaux défini par le droit transitoire par l’espace réservé aux eaux déterminé de manière contraignante pour les propriétaires fonciers. Bien que les cantons aient eu jusqu’au 31 décembre 2018 pour le faire, le processus est encore en cours dans la plupart d’entre eux (cf. explications fournies au ch. 1.1).
En ce qui concerne la non-application de l’art. 41c, al. 3 et 4, OEaux, les dispositions transitoires de la modification du 4 mai 2011 sont en contradiction avec le mandat légal consistant à aménager et à exploiter l’espace réservé aux eaux de manière extensive (art. 36a, al. 3, LEaux). Cette contradiction était certes justifiées jusqu’au 31 décembre 2018 puisque le législateur avait pu partir du principe que la lacune de protection susmentionnée existerait uniquement jusqu’à l’expiration du délai légal.
Toutefois, depuis l’expiration de ce délai à la fin 2018, les assouplissements de l’exploitation définis par le droit transitoire ne sont plus justifiés8.
8 Cf. récente jurisprudence (1C_271/2024 du 8 octobre 2025, consid. 4.1, en allemand uniquement) et critique de la doctrine, en particulier Bähr C. 2020 : Neun Jahre Gewässerraum, ein Rechtsprechungsbericht in: Droit de l’environnement dans la pratique, p. 21 ss (en allemand uniquement).