Rapport explicatif

Consultation 2026/90: Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2027 · 14 pages

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géodonnées « Espace réservé aux eaux » (ID 190.1) ainsi que de la partie pertinente de l’ensemble de données « système d’information pour les données sur les exploitations, les structures et les contributions » figurant dans l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture9, recueillies via le système d’information sur la politique agricole (SIPA).

Dispositions transitoires de la modification du 4 mai 2011

En vertu des dispositions transitoires de la modification du 4 mai 2011, les cantons devaient déterminer l’espace réservé aux eaux visé aux art. 41a et 41b d’ici au 31 décembre 2018 (al. 1). Désormais, ils doivent le faire d’ici au 31 décembre 2029.

Dispositions transitoires de la modification du …

Al. 1

Aussi longtemps que les cantons n’ont pas déterminé l’espace réservé aux eaux, les prescriptions visées à l’art. 41c, al. 1 et 2, s’appliquent le long des eaux à une bande de chaque côté (al. 2). Cela signifie que, dans l’espace réservé aux eaux défini par le droit transitoire, de nouvelles installations ne peuvent être construites qu’à des conditions bien précises (art. 41c, al. 1, OEaux) et que les dispositions relatives à la garantie de la situation acquise en vertu du droit de la protection des eaux s’appliquent (art. 41c, al. 2, OEaux). Jusqu’à présent, les dispositions de l’art. 41c, al. 3 et 4, OEaux concernant l’interdiction des engrais et des produits phytosanitaires et l’impératif d’une exploitation agricole extensive ne s’appliquaient pas dans l’espace réservé aux eaux défini par le droit transitoire. Par conséquent, en observant les prescriptions sur les distances à respecter conformément à l’ORRChim et à l’OPD, une exploitation agricole intensive était possible dans l’espace réservé aux eaux défini par le droit transitoire. Étant donné qu’une grande partie des cantons n’a pas encore satisfait à leur obligation de déterminer l’espace réservé aux eaux, la validité de la réglementation transitoire doit être prolongée jusqu’au 31 décembre 2029. À l’expiration de ce délai, plus aucune dérogation à l’art. 41c, al. 3 et 4, OEaux ne sera justifiable. C’est pourquoi une nouvelle disposition transitoire est prévue : à compter du 1erjanvier 2030, les prescriptions de l’art. 41c, al. 3 et 4, OEaux s’appliqueront également aux bandes de chaque côté du cours d’eau visées à l’al. 2 des dispositions transitoires de la modification du 4 mai 2011, tant que les cantons n’auront pas satisfait à leur obligation de déterminer l’espace réservé aux eaux.En conséquence, après l’expiration de ce délai, tout épandage d’engrais ou de produit phytosanitaire sera également interdit dans l’espace réservé aux eaux défini par le droit transitoire (art. 41c, al. 3, OEaux) et, dès lors, l’espace réservé aux eaux défini par le droit transitoire ne pourra être utilisé à des fins agricoles que s’il est exploité de manière extensive (art. 41c, al. 4, OEaux).

Al. 2

Dorénavant, l’autorité cantonale compétente pourra accorder des dérogations temporaires aux restrictions d’exploitation dans l’espace réservé aux eaux déterminé de manière contraignante pour les propriétaires fonciers, jusqu’à la mise en œuvre

9 RS 919.117.71