Rapport explicatif

Consultation 2026/90: Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2027 · 14 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 12Fedlex · Rapport explicatif

5.2 Conséquences économiques

5.3 Aucun coût supplémentaire n’est attendu. Conséquences pour les entreprises 1re vérification préalable en vertu de la LACRE : simplification pour les petites et moyennes entreprises

Selon le droit en vigueur, l’espace réservé aux eaux ne peut être exploité que de manière extensive, conformément aux exigences posées aux différentes SPB : surface à litière, haie, bosquet champêtre, berge boisée, prairie riveraine, prairie extensive, pâturage extensif ou pâturage boisé (art. 41c, al. 4, OEaux). Néanmoins, il a été observé dans la pratique que, dans certains cantons, d’autres catégories d’exploitation dans l’espace réservé aux eaux pouvaient encore être annoncées. L’introduction de l’obligation d’annoncer uniquement les SPB exploitées admises dans l’espace réservé aux eaux doit garantir que celui-ci est exploité conformément aux prescriptions légales. Mais l’exploitation ne change guère avec l’annonce uniforme comme SPB, étant donné que toutes les surfaces doivent déjà être exploitées comme des SPB.

Toutes les surfaces agricoles utiles (y c. les SPB) sont annoncées via les systèmes informatiques cantonaux. Ces données parviennent alors à la Confédération par le biais du SIPA. Il s’agit d’un processus déjà établi qui s’applique aussi aux surfaces situées dans l’espace réservé aux eaux : afin d’obtenir des paiements directs10, les exploitants annoncent les surfaces qu’ils doivent exploiter conformément aux prescriptions de l’art. 41c, al. 4, OEaux, auprès de l’office de l’agriculture compétent, en utilisant le système informatique cantonal correspondant. Désormais, les exploitants peuvent annoncer exclusivement les SPB susmentionnées situées dans l’espace réservé aux eaux. La charge supplémentaire escomptée du fait de la modification des modalités de l’obligation d’annonce est négligeable. D’autres simplifications ne sont pas possibles, sinon la protection des eaux ne peut pas être assurée. L’annonce conforme à la loi de toutes les SPB est également une condition préalable au devoir de compte rendu nouvellement instauré (art. 41c, al. 4quinquies, OEaux).

Par ailleurs, l’élargissement de la réglementation sur les bordures entraîne un allégement réglementaire pour les exploitants de l’espace réservé aux eaux. L’application de cette dérogation est soumise à certaines conditions. Mais elles sont absolument nécessaires à la protection des eaux, c’est pourquoi aucune simplification supplémentaire ne peut être proposée. Malgré ces conditions, lorsqu’elle est permise, l’exploitation intensive des surfaces concernées décharge notablement les exploitants. Comme la disposition a un caractère potestatif, les cantons sont libres d’accorder la dérogation.

2e vérification préalable en vertu de la LACRE : prévention d’un « Swiss Finish »

Dans l’ensemble, les nouvelles dispositions allègent la charge qui pèse sur l’agriculture eu égard à l’exploitation dans l’espace réservé aux eaux, étant donné qu’elles renforcent la sécurité du droit et de la planification et permettent des dérogations à l’exploitation extensive. Selon l’état actuel des connaissances de l’OFEV, le projet ne

10 À l’avenir également, la très faible part d’exploitants qui ne font aucune demande de paiements directs selon l’OPD ne devront pas annoncer leurs surfaces. Pour ces entreprises, le projet ne change donc rien.