Ergebnisbericht
Vernehmlassung 2011/25: Revision im Bereich Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände · 696 Seiten
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ingrédient.
FIAL Föderation der übrige Die Spezifikation in Anhang 11 basiert auf dem Entscheid der Kom- Spezifikation
Schweiz. Nahrungsmittel- mission vom 12. Dezember 2008 (2008/968/EG), wobei dieser Ent- Arachidonsäure ≥ 38 %
industrie schied nur ein Produkt eines Herstellers beurteilt. Auf dem Markt Peroxidzahl ≤ 5 meq/kg
sind weitere, vergleichbare und etablierte Produkte verfügbar. Diese Säurezahl ≤ 0,4 mg KOH/g
Produkte fallen nicht unter die Novel Food Verordnung der EU Anisidinzahl ≤ 20
(258/97/EG) und weisen entsprechend eine leicht abweichende Freie Fettsäuren ≤ 0,4 %
Spezifikation auf. Im Sinne der Nichtdiskriminierung von weiteren Unverseifbare Bestandteile ≤ 3,5 %
Herstellern muss der Anhang 11 angepasst werden. Farbe (Lovibond, 50,8 mm-Zelle):
Chancellerie d'Etat du Generelle La règlementation de substances telles que les phytostérols,
Canton de Fribourg Bemerkungen catéchine, … est saluée.
Nous profitons de cette consultation pour attirer l’attention du
législateur sur les difficultés rencontrées avec la version française
des alinéas 3 et 6 de l’art. 22 de l’actuelle ordonnance sur les
aliments spéciaux. Il y a lieu de procéder à une reformulation de ces
textes de manière à les rendre équivalents au texte allemand.
Nous renvoyons par ailleurs aux remarques faites par l’ACCS/VKCS.
Chancellerie d'Etat du 2.2 i und w il manque une mention selon laquelle l’art. 2 al. 2 let. v (boissons Préciser que l’art. 2 al. 2 let. v est abrogé
Canton de Fribourg énergisantes) est abrogé
Chancellerie d'Etat du übrige Les dispositions actuelles de ces alinéas 3 et 6 posent problème Proposition : fondre les actuels al. 3 et 6 de l’art. 22 en un seul Canton de Fribourg dans leur version française. Selon la lecture qui est faite des al. 3 et alinéa et le formuler de manière à ce que chacun comprenne que les
6, on peut comprendre que l’annexe 14 (al. 6) complète l’annexe 13 vitamines, sels minéraux et autres nutriments énumérés à l’annexe (al. 3). Le texte allemand est plus clair. Il y a lieu de procéder, lors de 13 ne peuvent être utilisés dans les compléments alimentaires que cette révision, à une correction de cette situation. La législation doit sous les formes prévues à l’annexe 14.
être compréhensible de tous. Il faut formuler ces dispositions de
manière à ce qu’il ressorte clairement que seuls les composés
énumérés à l’annexe 13 sont autorités que ceux-ci peuvent être
utilisés uniquement sous les formes prévues à l’annexe 14.
Chancellerie d'Etat du 23.1 Il y a incohérence entre l’art. 2 al. 2 let. w et l’art. 23. En effet, selon Corriger l’art. 23 en 23a.
Canton de Fribourg la lettre w, les produits avec adjonction de phytostérol doivent être
réglés à l’art. 23a. Or, ils sont définis à l’art. 23.
Chancellerie d'Etat du II.1 Voir également les commentaires sous l’art. 22 al. 3 et 6 (actuels). Il Reformuler l’art. 22 al. 3 et 6 et les annexes 13 et 14 de manière à Canton de Fribourg s’agit de préciser dans l’entête de ces annexes le sens à leur ce que l’interprétation de ces dispositions soit correcte.
donner. L’annexe 13 précise les composés admis dans les
compléments alimentaires et pour ces composés, seules les formes
prévues à l’annexe 14 sont admises.