Rapport sur les résultats
Consultation 2011/25: Révisions dans le domaine des denrées alimentaires et des objets usuels · 696 pages
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FIAL Föderation der II.2 Selon l’annexe 8 de l’OEDAl, il est possible de faire une allégation Annexe 14 tableau Autres nutriments : rajouter glucomannane de Schweiz. Nahrungsmittel- de santé pour le glucomannane, il faut alors ajouter cette substance konjac
industrie dans l’annexe 14. Le glucomannane de konjac est déjà autorisée
comme additif, mais pour des aliments spéciaux il est utilisé comme
ingrédient.
FIAL Föderation der übrige Die Spezifikation in Anhang 11 basiert auf dem Entscheid der Kom- Spezifikation
Schweiz. Nahrungsmittel- mission vom 12. Dezember 2008 (2008/968/EG), wobei dieser Ent- Arachidonsäure ≥ 38 %
industrie schied nur ein Produkt eines Herstellers beurteilt. Auf dem Markt Peroxidzahl ≤ 5 meq/kg
sind weitere, vergleichbare und etablierte Produkte verfügbar. Diese Säurezahl ≤ 0,4 mg KOH/g
Produkte fallen nicht unter die Novel Food Verordnung der EU Anisidinzahl ≤ 20
(258/97/EG) und weisen entsprechend eine leicht abweichende Freie Fettsäuren ≤ 0,4 %
Spezifikation auf. Im Sinne der Nichtdiskriminierung von weiteren Unverseifbare Bestandteile ≤ 3,5 %
Herstellern muss der Anhang 11 angepasst werden. Farbe (Lovibond, 50,8 mm-Zelle):
Chancellerie d'Etat du Generelle La règlementation de substances telles que les phytostérols,
Canton de Fribourg Bemerkungen catéchine, … est saluée.
Nous profitons de cette consultation pour attirer l’attention du
législateur sur les difficultés rencontrées avec la version française
des alinéas 3 et 6 de l’art. 22 de l’actuelle ordonnance sur les
aliments spéciaux. Il y a lieu de procéder à une reformulation de ces
textes de manière à les rendre équivalents au texte allemand.
Nous renvoyons par ailleurs aux remarques faites par l’ACCS/VKCS.
Chancellerie d'Etat du 2.2 i und w il manque une mention selon laquelle l’art. 2 al. 2 let. v (boissons Préciser que l’art. 2 al. 2 let. v est abrogé
Canton de Fribourg énergisantes) est abrogé
Chancellerie d'Etat du übrige Les dispositions actuelles de ces alinéas 3 et 6 posent problème Proposition : fondre les actuels al. 3 et 6 de l’art. 22 en un seul Canton de Fribourg dans leur version française. Selon la lecture qui est faite des al. 3 et alinéa et le formuler de manière à ce que chacun comprenne que les
6, on peut comprendre que l’annexe 14 (al. 6) complète l’annexe 13 vitamines, sels minéraux et autres nutriments énumérés à l’annexe (al. 3). Le texte allemand est plus clair. Il y a lieu de procéder, lors de 13 ne peuvent être utilisés dans les compléments alimentaires que cette révision, à une correction de cette situation. La législation doit sous les formes prévues à l’annexe 14.
être compréhensible de tous. Il faut formuler ces dispositions de
manière à ce qu’il ressorte clairement que seuls les composés
énumérés à l’annexe 13 sont autorités que ceux-ci peuvent être
utilisés uniquement sous les formes prévues à l’annexe 14.
Chancellerie d'Etat du 23.1 Il y a incohérence entre l’art. 2 al. 2 let. w et l’art. 23. En effet, selon Corriger l’art. 23 en 23a.
Canton de Fribourg la lettre w, les produits avec adjonction de phytostérol doivent être
réglés à l’art. 23a. Or, ils sont définis à l’art. 23.
Chancellerie d'Etat du II.1 Voir également les commentaires sous l’art. 22 al. 3 et 6 (actuels). Il Reformuler l’art. 22 al. 3 et 6 et les annexes 13 et 14 de manière à
s’agit de préciser dans l’entête de ces annexes le sens à leur