8.2 Prestations exonérées de l’impôt

Info TVA par secteur 11 · Trafic aérien

En vigueur · État du 1 janvier 2018

AFC · Info TVA secteur 11 · ch. 8.2 · Français

La livraison (vente et location) d’aéronefs à des entreprises de navigation aérienne au sens de l’art. 23, al. 2, ch. 8, LTVA est exonérée de l’impôt. Cela vaut également pour la transformation, la réparation et l’entretien d'aéronefs que ces entreprises ont acquis dans le cadre d’une livraison, ainsi que pour les objets à incorporer dans ces aéronefs ou qui se trouvent à l’intérieur de ces aéronefs ou encore qui sont nécessaires à leur exploitation, de même que pour la livraison de biens destinés à l’avitaillement de ces aéronefs et les prestations de services effectuées pour les besoins directs de ces aéronefs et de leur cargaison.

[Illustration : dans l’original]

Cette exonération s’applique uniquement aux prestations fournies directement aux entreprises de navigation aérienne autorisées. Elle n’est donc pas transmissible (par ex. à des fournisseurs se trouvant en amont ou à des sous-traitants).

Selon l’art. 23, al. 2, ch. 8, LTVA, les livraisons suivantes sont exonérées de l’impôt:

  • la livraison de carburants et de lubrifiants;

  • la location de places de parc pour la durée de l’escale;

  • la livraison pour la restauration à bord (catering);

  • la livraison directe de vaisselle et de couverts à usage unique, de papier toilette, etc. dans l’aéronef;

  • la livraison de journaux et de revues remis dans l’aéronef;

  • le nettoyage, le dégivrage et le remorquage d’aéronefs;

  • l’approvisionnement des aéronefs en électricité et en matière de climatisation et de ventilation.

Font partie des prestations de services pouvant être facturées en exonération de l’impôt en vertu de l’art. 23, al. 2, ch. 8, LTVA:

  • les prestations dans le domaine de la sécurité aérienne et de la surveillance de l’espace aérien;

  • l’attribution des créneaux horaires (slot coordination);

  • les prévisions météorologiques et les plans de vols;

  • le transport des passagers entre la porte d’embarquement et l’aéronef;

  • les redevances aéroportuaires facturées par l’exploitant de l’aéroport (en vertu de l’art. 1, al. 2, de l’ordonnance sur les redevances aéroportuaires), telles que

    • les redevances de décollage et d’atterrissage;

    • les redevances passagers;

    • les redevances à caractère incitatif dans le domaine de la protection de l’environnement;

    • les redevances de fret;

    • les redevances des services d’escale;

    • les taxes sur le débit du carburant;

    • les redevances (secteur PHMR) au titre des installations et services destinés aux passagers handicapés ou à mobilité réduite, dans la mesure où elles sont facturées à tous les passagers, respectivement à toutes les compagnies aériennes (et qu’elles ne constituent pas en l’état la contre-prestation d’un accompagnement concret tel que cela ressort par ex. du ch. 5.3).

N’en fait pas partie la redevance de stationnement d’aéronefs au sens de l’art. 1, al. 3, let. a, de l’ordonnance sur les redevances aéroportuaires, car il s’agit de la contre-prestation en relation avec une livraison (→  ch. 7.1.4).

[Illustration : dans l’original]

Si l’acquéreur est une entreprise sise à l’étranger, les prestations de services susmentionnées sont d’ores et déjà réputées fournies au siège de cet acquéreur en vertu de l’art. 8, al. 1, LTVA, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de vérifier l’exonération de l’impôt au sens de l’art. 23, al. 2, ch. 8, LTVA. 
Il est recommandé aux prestataires assujettis sis sur le territoire suisse ou à l’étranger d’indiquer sur leurs factures la mention «exonéré de l’impôt en vertu de l’art. 23, al. 2, ch. 8, LTVA».

[Illustration : dans l’original]

Les entreprises de navigation aérienne au sens de l’art. 23, al. 2, ch. 8, LTVA n’ont pas besoin de déclarer l’impôt sur les acquisitions pour ces prestations de services (art. 45a LTVA).

Changement de la LTVA en vigueur dès le 01.01.2018.