8.1 Champ d’application

Info TVA par secteur 11 · Trafic aérien

En vigueur · État du 26 juillet 2022

AFC · Info TVA secteur 11 · ch. 8.1 · Français

En vertu de l’art. 23, al. 2, ch. 8, LTVA, les entreprises de navigation aérienne qui ont leur siège sur le territoire suisse et qui figurent dans la LISTE peuvent acquérir certaines prestations en exonération de l’impôt.

L’AFC tient une LISTE des attestations qu’elle délivre aux entreprises de navigation aérienne ayant leur siège sur le territoire suisse. Cette LISTE est disponible sur le site Internet de l’AFC.

Lorsqu’elle demande son inscription sur la LISTE, l’entreprise de navigation aérienne sise sur le territoire suisse doit pouvoir prouver qu’elle opère dans le trafic aérien commercial (AOC de l’OFAC) et que ses chiffres d’affaires provenant de prestations de transport réalisées dans le cadre de vols internationaux sont supérieurs à ceux émanant du trafic aérien national.

En vertu de l’art. 23, al. 2, ch. 8, LTVA, les entreprises de navigation aérienne sises à l’étranger qui opèrent dans le trafic aérien commercial et dont la part des chiffres d’affaires provenant des vols internationaux prédomine peuvent également acquérir certaines prestations en exonération de l’impôt. Pour cela, l’entreprise de navigation aérienne doit présenter un AOC établi à son nom par l’autorité de l’aviation civile de l’État dans lequel elle est basée et valable au moment de l’acquisition de la prestation et ne doit remplir aucun des motifs d’exclusion cités ci-dessous.

Les entreprises de navigation aérienne suisses et étrangères qui effectuent de manière prépondérante des transports exclus du champ de l’impôt de personnes malades, blessées ou handicapées à l’aide de moyens de transport spécialement aménagés à cet effet (art. 21, al. 2, ch. 7, LTVA) ne remplissent pas les conditions de l’exonération fixées à l’art. 23, al. 2, ch. 8, LTVA, même si elles disposent d’un AOC.

Les entreprises de navigation aérienne qui effectuent des transports en hélicoptère, en dirigeable, en montgolfière, etc., ne remplissent généralement pas la condition relative à la prédominance de chiffres d’affaires provenant des vols internationaux.

Si l’art. 23, al. 2, ch. 8, LTVA n’est pas applicable, il est indiqué de contrôler si l’exonération de l’impôt est possible en vertu de l’art. 23, al. 2, ch. 6 à 7, LTVA. En outre, les prestations de services selon l’art. 8, al. 1, LTVA fournies à des entreprises établies à l’étranger sont réputées fournies à l’étranger (→ ch. 7.2 ss).

Les entreprises étrangères qui acquièrent des prestations grevées de TVA sur le territoire suisse peuvent, sous certaines conditions, déposer une demande de remboursement.

[Illustration : dans l’original]

L’Info TVA Procédure de remboursement contient de plus amples informations à ce sujet.

Les entreprises suisses et étrangères qui ne sont pas obligatoirement assujetties à la TVA peuvent renoncer à la libération de l’assujettissement (art. 11, al. 1, LTVA).

[Illustration : dans l’original]

Les Infos TVA Entreprises étrangères et Assujettissement contiennent de plus amples informations à ce sujet.

Modification d’une pratique actuelle à la suite de l’examen de la pratique par l’AFC (date de publication: 26.07.2022; concernant l’applicabilité temporelle, → Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle) et
Précision de la pratique (→ Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).