5.10.1 Définition des prestations d’intermédiaire dans le secteur financier

Info TVA par secteur 14 · Finance

En vigueur · État du 3 janvier 2010

AFC · Info TVA secteur 14 · ch. 5.10.1 · Français

L’activité d’intermédiaire pour les prestations mentionnées à l’art. 21, al. 2, ch. 19, let. a à e, LTVA est définie comme l’activité d’une personne agissant comme entremetteur et ayant comme but de parvenir à la conclusion d’un contrat entre deux parties dans le domaine du marché monétaire et du marché des capitaux, sans qu’elle-même soit partie au contrat en question et sans qu’elle n’ait un intérêt propre au contenu dudit contrat. L’activité d’intermédiaire doit être exercée au titre d’activité distincte d’entremise. Elle est différente des prestations contractuelles typiques fournies par les parties prenantes à de tels contrats et doit porter sur des opérations commerciales individuelles.

Ainsi, la prestation d’intermédiaire peut-elle entre autres consister à indiquer à l’une des parties contractantes les occasions de conclure un contrat, à entrer en contact avec l’autre partie, et à négocier, au nom et pour le compte du client, les détails des prestations réciproques. La conclusion effective du contrat n’est pas une condition sine qua non. L’intermédiaire réunit donc deux parties et les amène à conclure un contrat, l’importance de sa contribution devant être en adéquation avec le contrat à conclure.

[Illustration : dans l’original]

La prestation fournie par un sous-intermédiaire à l’intermédiaire principal est également désignée comme prestation d’intermédiaire.

[Illustration : dans l’original]

Si l’intermédiaire, tel qu’il est défini ci-devant, intervient au nom et pour le compte d’une personne réalisant des opérations d’entremise, les prestations qu’il fournit sont également assimilées à des opérations d’entremise.

[Illustration : dans l’original]

Pour les avantages financiers soumis à obligation de restitution selon l’art. 400, al. 1, CO, l’intérêt propre est supposé, peu importe si, et dans quelle mesure, le client renonce de lui-même à une telle restitution, respectivement qu’une telle restitution ait effectivement lieu ou pas (→  ch. 5.10.4).