5.10.4 Traitement fiscal des participations au chiffre d’affaires soumises à obligation de restitution selon l’art. 400, al. 1, CO
Info TVA par secteur 14 · Finance
En vigueur · État du 3 janvier 2010
AFC · Info TVA secteur 14 · ch. 5.10.4 · Français
Aux termes de l’ATF 132 III 460, les rétrocessions et les finder’s fees versés par des banques à un gérant de fortune en relation avec la gestion du patrimoine des clients de ce dernier sont soumises à l’obligation de restitution visée à l’art. 400, al. 1, CO. Le client peut toutefois renoncer à tout ou partie de ces recettes.
Si l’on peut prouver que le gérant de fortune restitue les rétrocessions ou les finder’s fees au client, conformément à l’art. 400, al. 1, CO, les conséquences fiscales en matière de TVA sont les suivantes:
a. | Pour la banque |
b. | Pour le gérant de fortune Si le gérant de fortune restitue à son client tout ou partie des rétrocessions ou finder’s fees qu’il a encaissés, il peut déduire ce montant en tant que réduction des contre-prestations sur les honoraires convenus avec ce client. La réduction des contre-prestations concerne exclusivement l’échange de prestations résultant du contrat de gestion de fortune entre le gérant et son client. Par conséquent, dans sa comptabilité, le gérant de fortune doit porter les montants correspondants dans des comptes «Réduction des contre-prestations» séparés et ventilés selon que les clients concernés ont leur domicile sur le territoire suisse ou à l’étranger. Si en revanche les rétrocessions ou finder’s fees résultant du contrat de gestion de fortune ne sont pas restitués au client, ou si ceux-ci lui sont versés sur la base d’un autre contrat étranger à la gestion de son patrimoine, le gérant de fortune ne peut pas faire valoir de réduction des contre-prestations au regard de ce client. |
c. | Au niveau du client |