5.10.3 Traitement fiscal des prestations d’intermédiaire dans le secteur de la finance

Info TVA par secteur 14 · Finance

En vigueur · État du 3 janvier 2010

AFC · Info TVA secteur 14 · ch. 5.10.3 · Français

S’il y a activité d’intermédiaire, comme décrit ci-avant, la façon dont la contre-prestation - souvent appelée rétrocession ou paiement kickback - est déterminée (par ex. montant fixe par contrat conclu ou pourcentage calculé sur la valeur d’un contrat conclu ou sur les commissions ou les intérêts perçus sur ces contrats), n’a pas d’incidence sur le traitement fiscal applicable selon l’art. 21, al. 2, ch. 19, let. a à e, LTVA. Il est beaucoup plus important de savoir si l’opération principale ayant fait l’objet de l’entremise est imposable ou si elle est exclue du champ de l’impôt.

a.

Si l’opération principale est imposable (par ex. gestion de dépôt [droits de garde] ou opération fiduciaire [commissions sur opérations fiduciaires]), la contre-prestation perçue pour les opérations d’entremise est en principe imposable.

Si le bénéficiaire de la prestation d’intermédiaire a son siège sur le territoire suisse, dite prestation est imposable, respectivement soumise à l’impôt sur les acquisitions (→  ch. 2.2). Si le siège du destinataire de la prestation est à l’étranger, la prestation donne droit à la déduction de l’impôt préalable mais n’est pas soumise à l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse (→  ch. 2.1.5.2).

L’application de l’art. 23, al. 2, ch. 9, LTVA reste réservée. Si les conditions correspondantes sont remplies, la contre-prestation perçue pour l’opération d’entremise est exonérée de l’impôt (→  ch. 2.1.7.1).

b.

Si l’opération principale ayant fait l’objet de l’entremise est exclue du champ de l’impôt (par ex. transaction portant sur des papiers-valeurs [courtages]), la contre-prestation perçue pour la prestation d’intermédiaire est également exclue du champ de l’impôt (comme l’opération en soi).

Si le destinataire de la prestation d’intermédiaire a son siège sur le territoire suisse, la prestation n’est pas imposable et ne donne pas droit à la déduction de l’impôt préalable. Si le siège du destinataire est à l’étranger, la prestation n’est pas soumise à l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse (→  ch. 2.1.4.1 et 2.1.4.3) et ne donne pas droit à la déduction de l’impôt préalable.

Exemple 1
Un courtier en crédit X domicilié sur le territoire suisse informe son client C, également domicilié sur le territoire suisse, des conditions de crédit proposées par différents établissements financiers. Il se charge de remplir le formulaire de demande de crédit et le remet à l’établissement financier. Dans le même contexte, X fournit accessoirement également des prestations de conseil au client C. Ce dernier ne doit rien payer à X pour les prestations fournies. Par contre, X reçoit une commission de l’établissement financier.X intervenant en tant que simple courtier en crédit, la commission qui lui est versée est exclue du champ de l’impôt.

Exemple 2
La société de gestion de fortune X, qui a son siège en Suisse, a conclu un contrat de gestion de fortune avec le client C, domicilié sur le territoire suisse. Sur la base des instructions de placement définies dans ce même contrat, elle prend pour C des décisions en matière d’investissement. L’entreprise X mandate un établissement financier suisse pour effectuer les transactions sur titres correspondantes. La prestation de gestion imposable fournie par X prévalant sur l’opération d’entremise, l’on n’est pas ici en présence d’une activité d’intermédiaire distincte. La contre-prestation perçue pour la totalité des prestations fournies est donc soumise à l’impôt. Cela s’appliquerait également aux éventuelles commissions versées par des établissements financiers.

Exemple 3
Dans la perspective de construire son propre logement, le client C, domicilié sur le territoire suisse, demande à X - société basée sur le territoire suisse - de lui établir une planification et une analyse financière exhaustive. X en profite pour informer et conseiller le client C sur les produits de différents établissements financiers. A la demande de C, X prend en outre contact avec un établissement financier suisse. La prestation imposable fournie par X prévalant sur l’opération d’entremise, l’on n’est pas ici en présence d’une activité d’intermédiaire distincte. La contre-prestation perçue pour la totalité des prestations fournies est donc soumise à l’impôt. Cela s’appliquerait également aux éventuelles commissions versées par des établissements financiers.

Exemple 4
A, qui a son siège en Suisse, propose des produits financiers exclus du champ de l’impôt via la plateforme Internet gérée par B, également établi sur le territoire suisse. Le client suisse C, intéressé, remplit le formulaire de contact mis à sa disposition sur le site; B transmet ces informations à A. B ne fournit pas de prestation d’intermédiaire exclue du champ de l’impôt dans le domaine du marché monétaire et du marché des capitaux. Il s’agit d’opérations en principe imposables.