5.10.2 Délimitations

Info TVA par secteur 14 · Finance

En vigueur · État du 1 janvier 2018

AFC · Info TVA secteur 14 · ch. 5.10.2 · Français

a.

Prestation de conseil
Les prestations de conseil n’entrent pas dans le cadre de l’entremise. Si toutefois une prestation de conseil est fournie en relation avec une prestation d’intermédiaire et qu’elle lui est subordonnée, dite prestation n’aura pas d’incidence sur l’exclusion du champ de l’impôt dans la mesure où elle peut être considérée comme accessoire à l’activité d’intermédiaire - elle-même considérée comme la prestation principale - et qu’elle en partage dès lors le sort fiscal.

b.

Activité de sous-traitant ou auxiliaire (apporteur d’affaires)
Si certaines tâches de l’une des parties sont externalisées à un sous-traitant ou un auxiliaire et si les prestations fournies par ce dernier servent dite partie dans les tâches propres qui lui sont dévolues, il ne s’agit alors pas de prestations d’intermédiaire selon l’art. 21, al. 2, ch. 19, let. a à e, LTVA. N’est pas non plus réputée intermédiaire, la personne qui assume une partie du travail administratif lié au rapport contractuel faisant l’objet d’une entremise (activités de back-office).

c.

Activité d’intermédiaire consistant à établir des relations de clientèle
Il n’y a pas «entremise» au sens de l’art. 21, al. 2, ch. 19, let. a à e, LTVA si l’activité d’intermédiaire n’est pas en relation directe avec une opération commerciale donnée ou si elle n’a pas de lien avec des opérations qui seront ultérieurement effectuées avec le client. L’activité consistant à acquérir ou apporter des clients constitue plutôt une prestation de services dans le domaine de la publicité ou de la fourniture d’informations. Les indemnités correspondantes - appelées également finder’s fees (en anglais) - sont traitées fiscalement de la même manière que les autres contre-prestations versées au titre de prestations publicitaires, indépendamment de la manière dont elles sont déterminées.

Si le bénéficiaire de la prestation a son siège sur le territoire suisse, le finder’s fee qu’il verse à l’intermédiaire est soumis à l’impôt ou est éventuellement soumis à l’impôt sur les acquisitions (→ ch. 2.2) avec droit à la déduction de l’impôt préalable. Si le destinataire de la prestation a son siège à l’étranger, le finder’s fee - qu’il verse à l’apporteur - donne droit à la déduction de l’impôt préalable mais n’est pas soumis à l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse (→ ch. 2.1.5).
 
Relèvent des activités d’apporteur d’affaires par exemple

  • le transfert de données ou d’informations sur les clients (par ex. des fichiers d’adresses);

  • la vente de goodwill;

  • la participation à des manifestations destinées à la clientèle.

d.

Prestations imposables liées à une prestation d’intermédiaire
Une opération peut comprendre aussi bien des prestations imposables, par exemple en relation avec du conseil, qu’une prestation d’intermédiaire exclue du champ de l’impôt. Si ces prestations imposables ne sont qu’accessoires à la prestation principale d’intermédiaire, cela ne modifie pas la qualification d’activité d’intermédiaire exclue du champ de l’impôt. Dans le cas contraire, il s’agira de vérifier s’il existe une activité distincte d’entremise.