6.4 Déduction de l’impôt préalable pour l’entretien et les investissements

Info TVA par secteur 17 · Administration, location et vente d’immeubles

En vigueur · État du 1 août 2015

AFC · Info TVA secteur 17 · ch. 6.4 · Français

Les explications ci-après se réfèrent à la déduction de l’impôt préalable sur les dépenses consenties par le bailleur pour l’entretien et les investissements.

  • Pour les dépenses directement attribuables aux différentes unités locatives, il est possible de procéder à la déduction totale de l’impôt préalable lorsque le bail a fait l’objet de l’option (par ex. travaux de peinture dans les locaux); lorsque le bail n’a pas fait l’objet de l’option (par ex. nouveau tapis dans l’appartement [ne pouvant pas faire l’objet de l’option] d’un locataire), l’impôt préalable ne peut pas être déduit.

  • Lorsqu’il n’est pas possible d’attribuer les dépenses à chaque unité locative (par ex. pour les façades, le toit ou la cave), l’assujetti peut utiliser, pour la correction en continu de l’impôt préalable (l’art. 30, al. 2, LTVA ne trouvant pas application en l’espèce), une clé de répartition s’appuyant sur des critères d’exploitation objectifs, comme la surface locative (m2), le volume (m3) ou d’autres éléments objectifs.

[Illustration : dans l’original]

Les locaux communs qui ne sont pas directement attribuables tels que, par exemple, le hangar à vélos, la cage d’escaliers, le local de chauffage, la buanderie, les voies d’accès ou les installations sanitaires communes, ne doivent pas être intégrés dans le calcul de la répartition des surfaces et des locaux.

Les changements d’affectation (un bail avec option suit un bail sans option ou l’inverse) peuvent entraîner une adaptation de la clé de répartition en question.

Donne également droit à la déduction de l’impôt préalable, un immeuble (une partie d’immeuble) provisoirement vide (en raison du déménagement du locataire), dont la location a fait l’objet d’une option d’imposition (→  ch. 6.8).