10.4.2 Points de vente et vendeurs ambulants lors de manifestations
Info TVA par secteur 23 · Culture
En vigueur · État du 1 mai 2017
AFC · Info TVA secteur 23 · ch. 10.4.2 · Français
Lorsqu’il n’existe pas d’installations pour la consommation (par ex. tables, tables hautes ou bars) à proximité immédiate du point de vente, la vente de denrées alimentaires (à l’exclusion des boissons alcooliques) est soumise à la TVA au taux réduit. Les installations prévues pour la remise des marchandises aux points de vente (par ex. comptoirs ou tablettes de vente) ne sont pas réputées installations pour la consommation.
Lorsque, dans le cadre d’une manifestation, un organisateur exploite, par exemple, un restaurant et un point de vente sans installation pour la consommation, la remise de denrées alimentaires (à l’exclusion des boissons alcooliques) au point de vente est soumise au taux réduit, si des mesures appropriées d’ordre organisationnel sont prises pour distinguer les chiffres d’affaires du point de vente et ceux du restaurant (par ex. caisses séparées).
Il en va de même pour la vente, par des vendeurs ambulants, dans les rangs des spectateurs et aux autres endroits disposant de sièges, décrits au ch. 10.4.1.
[Illustration : dans l’original] | Des informations détaillées sur les mesures appropriées d’ordre organisationnel (séparation) et sur le décompte simplifié (régime forfaitaire) lors de l’exploitation de points de vente comptant moins de 20 places assises ou debout lors de manifestations figurent dans l’Info TVA concernant le secteur Hôtellerie et restauration. |