3.1.1 Prestations exclues du champ de l’impôt

Info TVA par secteur 23 · Culture

En vigueur · État du 1 janvier 2025

AFC · Info TVA secteur 23 · ch. 3.1.1 · Français

Sont exclues du champ de l’impôt, les prestations énumérées de manière exhaustive à l’art. 21, al. 2, LTVA, parmi lesquelles figurent notamment les prestations culturelles suivantes :

  • les prestations de services culturelles fournies directement au public ou qui sont vues ou entendues directement par lui (art. 21, al. 2, ch. 14, LTVA ; → ch. 7) ;

  • les contre-prestations (notamment les finances d’inscription) demandées pour se produire lors d’événements culturels, y compris les prestations accessoires incluses (art. 21, al. 2, ch. 14bis, LTVA ; → ch. 7.7) ;

  • les prestations de créateurs ainsi que les prestations de services fournies par les éditeurs et les sociétés de perception en vue de la diffusion de ces œuvres (art. 21, al. 2, ch. 16, LTVA ; → ch. 8 et 9).

[Illustration : dans l’original]

D’après l’art. 21, al. 2, ch. 17, LTVA, les ventes de bienfaisance, les marchés aux puces, les dîners de gala, les bals de charité et les événements similaires organisés par des institutions qui exercent des activités dans le domaine de la création culturelle sans but lucratif sont exclus du champ de l’impôt, pour autant que ces opérations soient réalisées au seul profit de ces institutions dans le but de les soutenir financièrement. Il en est de même des tombolas et des loteries organisées par ces institutions dans le cadre d’un événement récréatif.

Exemple
À l’occasion d’une fête villageoise, un marché aux puces est organisé. Les membres de l’association culturelle locale vendent, au moyen de leur propre stand et au nom de leur association, les biens qui ont été collectés par les membres. Les recettes réalisées lors de ce marché aux puces sont exclues du champ de l’impôt.

Pour de plus amples informations sur les manifestations à des fins d’utilité publique, veuillez consulter l’Info TVA Objet de l’impôt.

[Illustration : dans l’original]

Conformément à l’art. 21, al. 2, ch. 27, LTVA, les prestations d’organisations d’utilité publique visant à promouvoir l’image de tiers et les prestations de tiers visant à promouvoir l’image d’organisations d’utilité publique sont également exclues du champ de l’impôt.

Selon l’art. 3, let. j, LTVA, est réputée organisation d’utilité publique, l’organisation qui répond aux critères de l’art. 56, let. g, LIFD. L’AFC se fonde à cet égard sur l’attestation de l’administration fiscale cantonale exemptant totalement l’organisation du paiement de l’impôt fédéral direct.

Exemple
Le «Musée sur la place» est une fondation exonérée de l’impôt fédéral direct conformément à l’art. 56, let. g, LIFD; ce faisant, elle satisfait aux conditions définies à l’art. 3, let. j, LTVA. Une banque régionale la soutient financièrement de manière régulière et la fondation la remercie en faisant figurer sur son site internet le texte suivant « Nous remercions la banque XY, votre partenaire en matière de prévoyance professionnelle » ainsi que le logo avec le lien vers le site de la banque. La fondation «Musée sur la place» ne doit pas imposer le soutien financier de la banque, car les remerciements cités représentent des prestations visant à promouvoir l’image de la banque, qui sont exclues du champ de l’impôt.

On trouve d’autres informations détaillées et des exemples concernant les prestations visant la promotion de l’image dans l’Info TVA Objet de l’impôt.

Première définition de la pratique suite à une modification d’une disposition relative à la TVA (art. 21 LTVA), applicable dès le 01.01.2025 (concernant l’applicabilité temporelle, → Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).