1.3 Qui peut appliquer la méthode des TDFN ?
Info TVA 12 · Taux de la dette fiscale nette
En vigueur · État du 3 janvier 2025
AFC · Info TVA 12 · ch. 1.3 · Français
Les assujettis dont le chiffre d’affaires annuel déterminant provenant de prestations imposables n’excède pas 5 024 000 francs (TVA comprise) et dont la dette fiscale, calculée au TDFN déterminant pour eux, ne se monte pas à plus de 108 000 francs par an, peuvent établir leur décompte TVA au moyen de la méthode des TDFN.
Les assujettis qui sont exclus de l’application des TDFN sont indiqués de manière exhaustive à l’art. 77, al. 2, OTVA. Il s’agit des personnes qui :
peuvent établir leurs décomptes selon la méthode des taux forfaitaires conformément à l’art. 37, al. 5, LTVA ;
appliquent la procédure de report du paiement de l’impôt selon l’art. 63 LTVA ;
appliquent l’imposition de groupe selon l’art. 13 LTVA ;
ont leur siège ou un établissement stable dans les vallées de Samnaun et de Sampuoir ;
réalisent plus de 50 % de leur chiffre d’affaires au moyen de prestations imposables (avec lieu de la prestation sur le territoire suisse) fournies à d’autres assujettis qui établissent leurs décomptes selon la méthode de décompte effective, dans la mesure où les personnes concernées se trouvent sous une direction unique (→ Info TVA Imposition de groupe) ;
réalisent des livraisons sur le territoire suisse en vertu de l’art. 7, al. 3, LTVA (déclaration d’engagement pour l’étranger et dispositions sur la vente par correspondance) ;
sont réputées fournisseurs de la prestation au sens de l’art. 20a LTVA (attribution des prestations en cas de livraison au moyen d’une plateforme numérique) ;
ont leur siège à l’étranger.
Première définition de la pratique à la suite d’une modification des dispositions relatives à la TVA (art. 77, al. 2 let. g et h, OTVA), applicable dès le 01.01.2025 (concernant l’applicabilité temporelle, → Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).
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