Projet OEMB

Consultation 2005/102: Ordonnance sur la navigation dans les eaux suisses (Ordonnance sur la navigation intérieure, ONI) / Ordonnance sur les prescriptions relatives aux gaz d'échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses (OEMB) · 21 pages

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Chiffres 6.1, 6.2 et 6.3

6 Contrôle des émissions

6.1 Les émissions de gaz d'échappement de monoxyde de carbone,

d’hydrocarbures et d’oxydes d’azote seront mesurées sur un banc d’essai selon un cycle prescrit de conditions de fonctionnement (courbe de puissance de l’hélice). Le contrôle est effectué selon la procédure décrite à l’annexe 112.

6.2 Pendant ou immédiatement après la mesure des émissions de gaz

d'échappement, l’opacité des gaz d’échappement (fumée) des moteurs diesel sera analysée au moment de la puissance maximale P’max selon la méthode de filtrage décrite à l’annexe 2 (opacité).

6.3 Les expertises de type suivantes sont reconnues:

6.3.1 Expertises de type conformes à la directive 88/77/CEE13 du Conseil du 3

décembre 1987 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs diesel destinés à la propulsion des véhicules.

6.3.2 Certificats d'expertise de type de gaz d'échappement selon l’annexe C de

l’ordonnance du 17 mars 197614 sur la navigation sur le Lac de Constance.

12Le texte de l’annexe n’est pas publié dans le RO et ne figure donc pas dans le présent

recueil. Des tirés à part peuvent être obtenus à l’adresse

www.bbl.admin.ch/bundespublikationen.

13JO n° L 36 du 9.2.1988, p. 33, modifié par la directive 2001/27/CE du 10.4.2001 (JO n° L

266 du 6.10.2001, p 15). Le texte de la directive est disponible sur demande à Euro Info Center Suisse, OSEC, Stampfenbachstr. 85, 8035 Zurich, Internet: www.osec.ch/eics, ou sur le site Internet de l’OFT (www.bav.admin.ch).

14 RS 747.223.1