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Consultation 2005/30: Dispositions d'exécution de la loi sur la transplantation · 16 pages

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Section 9 Dispositions finales

Art. 32 Mise à jour de l’annexe

Le Département fédéral de l’intérieur peut mettre à jour l’annexe afin de l’adapter aux évolutions internationales ou aux progrès techniques. Il procède aux mises à jour qui pourraient constituer des entraves techniques au commerce d’entente avec le Département fédéral de l’économie.

Art. 33 Disposition transitoire

Les essais cliniques de xénotransplantation qui ont commencé avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent être poursuivis jusqu’à la prochaine modification importante apportée à la documentation d’étude, mais pendant cinq ans au plus à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance; pendant cette période, lesdits essais sont soumis aux dispositions de l’ordonnance du 26 juin 1996 sur le contrôle des transplants 13.

Art. 34 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2007.

... Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

13 RO 1996 2309, 1999, 1403, 2001, 1508, 3294, 2002, 82