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Consultation 2005/30: Dispositions d'exécution de la loi sur la transplantation · 16 pages
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3 Si les tests sont réalisés à l’étranger, le détenteur de l’autorisation doit attester auprès de l’office qu’ils sont conformes à l’état d’avancement de la science et de la technique.
4 L’office peut exiger que les résultats des tests soient confirmés par un laboratoire de référence indépendant.
Art. 19 Interdiction de procéder à la xénotransplantation
La xénotransplantation est interdite:
a. s’il y a réactivité à des tests;
b. si les organes, tissus ou cellules d’origine animale présentent des modifications pathologiques;
c. s’il y a lieu de penser que les organes, tissus ou cellules d’origine animale, ou les transplants standardisés qui en sont issus, ne permettront pas d’atteindre le but thérapeutique recherché.
Art. 20 Etiquetage des organes, tissus ou cellules d’origine animale généti-
quement modifiés
Les organes, tissus ou cellules qui sont issus d’animaux génétiquement modifiés ou qui ont subi une modification génétique après leur prélèvement, ainsi que les transplants standardisés qui en sont issus, et les animaux ressources génétiquement modifiés, sont étiquetés avec la mention «génétiquement modifié».
Art. 21 Echantillons biologiques
1 Le détenteur de l’autorisation prélève une quantité suffisante d’échantillons biologiques en vue des examens visés aux art. 8 à 10 et 14 à 17.
2 Il doit en prélever une quantité propre à permettre à l’office d’effectuer au moins trois fois un examen complet des échantillons pendant la durée de conservation prescrite à l’art. 23.
3 Les échantillons sont préparés de manière à pouvoir être conservés pendant une longue période.
Art. 22 Enregistrement
Le détenteur de l’autorisation enregistre toutes les données et tous les processus importants pour la protection de la santé de la population, notamment les résultats:
a. des examens médicaux visés aux art. 8 et 14;
b. de l’autopsie visée aux art. 10 et 15;
c. des examens diagnostiques et épidémiologiques visés à l’art. 9;
d. des contrôles des lignées cellulaires d’origine animale visées à l’art. 16;
e. de la surveillance de l’état de santé des animaux visée à l’art. 17;