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Consultation 2005/30: Dispositions d'exécution de la loi sur la transplantation · 16 pages
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a. qui ont été élevés depuis plusieurs générations en captivité et dont l’état de santé était sous surveillance;
b. dont la provenance est documentée de façon exhaustive;
c. qui sont issus de troupeaux en milieu confiné, c’est-à-dire de troupeaux qui excluent tout animal acheté ou obtenu par croisement;
d. pour lesquels il est établi, selon une procédure adaptée à l’état d’avancement de la science et de la technique, qu’ils sont exempts d’organismes pathogènes pour l’espèce ressource et pour l’être humain.
3 L’utilisation des animaux ressources et des lignées cellulaires d’origine animale dans le cadre des traitements standards doit répondre aux mêmes exigences que leur utilisation dans le cadre des essais cliniques. Cette règle vaut notamment:
a. pour les propriétés génétiques des animaux ressources et des lignées cellulaires;
b. pour la surveillance et le statut sanitaires des animaux ressources et pour le contrôle des lignées cellulaires, notamment en ce qui concerne de possibles infections par des virus ou des bactéries;
c. pour les conditions d’élevage des animaux ressources et les conditions de culture et de conservation des lignées cellulaires.
4 Le détenteur de l’autorisation procède régulièrement à un examen de l’état de santé des animaux ressources, notamment à des analyses cliniques, microbiologiques et histologiques; il effectue également un examen pathologique et histopathologique des animaux après leur mort.
5 Il ne peut utiliser les animaux ressources, leurs organes, leurs tissus, leurs cellules, ou des transplants standardisés issus de ceux-ci à d’autres fins et doit les faire incinérer conformément à l’art. 13 de l’ordonnance du 23 juin 2004 concernant l’élimination des sous-produits animaux7.
Art. 18 Obligation d’effectuer des tests
1 Des analyses adaptées à l’état d’avancement de la science et de la technique sont effectuées au moyen des tests disponibles sur les organes, tissus ou cellules d’origine animale, sur les transplants standardisés qui en sont issus, ou sur l’animal sur lequel ils ont été prélevés afin de détecter la présence éventuelle de zoonoses ou de maladies à prions pouvant provoquer une infection chez l’être humain.
2 Ces tests visent notamment à détecter la présence:
a. d’agents zoonotiques connus ou potentiels;
b. d’agents pathogènes connus pour l’être humain;
c. d’agents infectieux présentant un risque élevé de mutation et de recombinaison;
d. d’agents dont le risque pathogène est encore inconnu.