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Consultation 2005/30: Dispositions d'exécution de la loi sur la transplantation · 16 pages

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f. des tests visés à l’art. 18.

Art. 23 Conservation

1 Le détenteur de l’autorisation conserve tous les enregistrements et échantillons biologiques importants pour la protection de la santé de la population:

a. pendant une durée indéterminée, pour ceux qui proviennent d’essais cliniques;

b. pendant au moins 20 ans après le décès du receveur, pour ceux qui proviennent de traitements standards.

2 Les enregistrements et les échantillons biologiques:

a. sont étiquetés et conservés de manière à ce qu’on puisse les retrouver et les identifier rapidement;

b. sont mis à la disposition de l’office et du médecin cantonal lorsqu’ils en font la demande.

Art. 24 Information des autorités compétentes

1 Si le détenteur de l’autorisation constate un fait qui pourrait avoir une incidence sur la protection de la santé de la population, il est tenu:

a. d’en informer immédiatement l’office et le médecin cantonal;

b. de prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires.

2 Il informe régulièrement les autorités visées à l’al. 1, let. a, des mesures qu’il a prises ou qu’il envisage de prendre et de leurs résultats.

Section 5 Couverture de la responsabilité civile

Art. 25

1 Quiconque pratique une xénotransplantation ou met en circulation des organes, des tissus ou des cellules d’origine animale en vue d’une xénotransplantation couvre sa responsabilité civile à hauteur de 20 millions de francs.

2 L’obligation de fournir des garanties peut être remplie:

a. par la conclusion d’un contrat d’assurance en responsabilité civile auprès d’une compagnie d’assurance autorisée à opérer en Suisse;

b. par la constitution de garanties pour un montant équivalent.

3 La Confédération et ses corporations et établissements de droit public ne sont pas soumises à l’obligation de fournir des garanties.

4 La personne qui couvre la responsabilité civile déclare à l’office les dates auxquelles la garantie prend effet et prend fin et toute suspension de la garantie.