Annexe 7 (OAC)

Consultation 2005/97: Modifications de diverses ordonnances du droit de la circulation routière · 11 pages

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Proposition de modifications (présentation synoptique) avec commentaires / OAC Annexe 7

3bis La formation minimale décrite à l’annexe 10, ch.

Abrogé

1, doit être suivie auprès d’un organisateur de cours

reconnu par l’autorité d’admission. La durée de la

formation dépend de la réalisation des objectifs.

L’enseignement pratique de la conduite en vue

d’atteindre les objectifs minimaux doit être dispensé

par un moniteur de conduite de la catégorie II.

Texte en vigueur Proposition de modification art. 8 art. 8

2 L’obligation d’avoir conduit des voitures2 L’obligation d’avoir conduit des voitures

automobiles selon les exigences de l’al. 1 ne automobiles selon les exigences de l’al. 1 ne concerne pas les candidats qui ont suivi avec concerne pas les candidats qui ont suivi avec succès la formation minimale décrite à l’annexe 10, succès la formation de base décrite dans l'OACP, et ch. 2, et qui ont conduit : qui ont conduit :

a. une voiture automobile de la catégorie C ou un a. une voiture automobile de la catégorie C ou un

trolleybus pendant trois mois au moins, ou trolleybus pendant trois mois au moins, ou

b. des voitures automobiles de la catégorie B b. des voitures automobiles de la catégorie B

régulièrement pendant deux ans au moins. régulièrement pendant deux ans au moins.

2bis La formation minimale décrite à l’annexe 10,

Abrogé

ch. 2, doit être suivie auprès d’un organisateur de

cours reconnu par l’autorité d’admission. La durée

de la formation dépend de la réalisation des

objectifs. L’enseignement pratique de la conduite en

vue d’atteindre les objectifs minimaux doit être

dispensé par un moniteur de conduite de la

catégorie II qui est titulaire d’un permis de conduire

de la catégorie D.

Commentaires des art. 6 et 8 :

Principe

D'après l'art. 6, al. 3, le certificat d'aptitude nécessaire au transport international de marchandises peut déjà être délivré aux personnes ayant 18 ans révolus après qu'elles ont suivi une formation minimale réduite par rapport à

l'apprentissage de chauffeur de camion (annexe 10, ch. 1).

D'après l'art. 8, al. 2, les personnes ne pouvant pas attester d'une pratique de la conduite de camions peuvent

également être admises à l'examen de conduite de la catégorie D (autocars) si elles ont suivi la formation minimale visée à l'annexe 10, ch. 2.

Les prescriptions relatives à la formation minimale ont été reprises dans l'OAC dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord sur les transports terrestres, afin de respecter les exigences de la directive du Conseil 76/914/CEE5. Cette directive sera abrogée et remplacée le 10 septembre 2009 par la directive 2003/59/CE6. Celle-ci oblige les États membres à mettre en place une formation de base et une formation continue pour les chauffeurs de camions et d'autocars. Elle sera reprise dans la législation suisse (cf. ordonnance réglant l'admission des chauffeurs, annexe 2). Ainsi, les prescriptions relatives à la formation minimale peuvent être abrogées.

Art. 6, al. 3

La personne qui obtient le certificat fédéral de capacité au terme de l'apprentissage de conducteur de camion reçoit le certificat d'aptitude au transport international de marchandises sans autre formalité à la fin de sa formation (à 18 ans au plus tôt). Le certificat d'aptitude donne le droit d'effectuer des transports internationaux.

Texte en vigueur Proposition de modification art. 24c, let. e art. 24c, let. e (nouveau)

e. l’autorisation, pour les titulaires du certificat d'aptitude, d’effectuer des transports à titre professionnel au sens de l'OACP7, avec mention de la catégorie ou de la sous-catégorie avec laquelle les transports peuvent être faits et la date jusqu'à laquelle ils doivent avoir eu lieu.

5 Directive 76/914/CEE du Conseil, du 16 décembre 1976, concernant le niveau minimal de la formation de certains conducteurs de véhicules de transport par route 6 http://europa.eu.int/eur-lex/pri/fr/oj/dat/2003/l_226/l_22620030910fr00040017.pdf

7 RS….