Annexe 7 (OAC)

Consultation 2005/97: Modifications de diverses ordonnances du droit de la circulation routière · 11 pages

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Proposition de modifications (présentation synoptique) avec commentaires / OAC Annexe 7

Commentaires :

Le droit d'effectuer des transports de personnes ou de marchandises à titre professionnel doit figurer sur le permis de conduire afin d’être contrôlé sans difficulté. Nous proposons d'utiliser le code 95, harmonisé dans toute l'Union

européenne : Les détenteurs d'un certificat d'aptitude qui ont effectué la formation continue prévue par l'ordonnance réglant l'admission des chauffeurs du … au … . Le ch. 41 des instructions du 5 décembre 2005 relatives à l'émission du permis de conduire format carte de crédit devra être complété en ce sens. En outre, le registre central automatisé des autorisations de conduire (FABER) et les applications cantonales devront être adaptés.

Texte en vigueur Proposition de modification art. 55, al. 3 art. 55, al. 3

3 Sont également considérés comme écoles de3 Sont également considérés comme écoles de conduite les établissements qui donnent des leçons conduite les établissements qui donnent des leçons au moyen de simulateurs de conduite. Chaque au moyen de simulateurs de conduite. Chaque système d’enseignement par simulateurs de système d’enseignement par simulateurs de

conduite doit faire l’objet d’une autorisation séparée. conduite doit faire l’objet d’une autorisation séparée. Celle-ci est délivrée par l’OFROU si l’enseignement Celle-ci est délivrée par l'autorité cantonale si donné par des moyens auxiliaires, tels que films, est l’enseignement donné par des moyens auxiliaires, adapté au droit suisse sur la circulation routière et tels que films, est adapté au droit suisse sur la contribue aux progrès des élèves conducteurs. circulation routière et contribue aux progrès des

élèves conducteurs.

Commentaires :

D'après l'ordonnance réglant l'admission des chauffeurs, une partie de la formation ou de la formation continue peut être effectuée au moyen de simulateurs de conduite. Selon l'art. 55, al. 3, OAC, l'emploi de simulateurs de conduite est soumis à autorisation. Afin d'éviter une trop grande ingérence de la Confédération dans les affaires cantonales, il appartiendra désormais aux cantons de statuer sur ces autorisations.

Texte en vigueur Proposition de modification annexe 10 Formation minimale des conducteurs de Abrogé camions et d'autocars

Pour la teneur, voir directement l'OAC

Commentaires :

L'annexe 10 est remplacée par l'annexe de l'ordonnance réglant l'admission des chauffeurs (cf. commentaires des art. 6 et 8 et de l’annexe 2 [OACP]).

Texte en vigueur Proposition de modification annexe 11 annexe 11 Preuve de l'acquisition des connaissances Preuve de l'acquisition des connaissances théoriques théoriques ch. II 2 Examen théorique complémentaire ch. II 2 Examen théorique complémentaire (art. 21) (art. 21)

Pour la teneur, voir directement l'OAC

Prescriptions communes aux sous-catégories C1 et Catégories C et D et sous-catégories C1 et D1

D1 le champ d'application de l'ordonnance sur la durée

du travail et du repos, y c. l'utilisation du

tachygraphe lors de transports qui en prévoient l'usage ;

les prescriptions générales régissant le transport de personnes et de marchandises ;

le comportement à adopter en cas d’accident ; la connaissance des mesures à prendre après un accident ou un événement analogue, y c. les interventions telles que l’évacuation des passagers et des occupants ;

les précautions à prendre lors du retrait et du remplacement des roues ;