Annexe 7 (OAC)
Consultation 2005/97: Modifications de diverses ordonnances du droit de la circulation routière · 11 pages
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Proposition de modifications (présentation synoptique) avec commentaires / OAC Annexe 7
Suite: catégorie spéciale F
Texte en vigueur Proposition de modification art. 8, al. 4 art. 8, al. 4
4 Pour effectuer des transports professionnels de4 Pour effectuer des transports professionnels de personnes avec des véhicules automobiles des personnes avec des véhicules automobiles des catégories B ou C, des sous-catégories B1 ou C1 ou catégories B ou C ou des sous-catégories B1 ou de la catégorie spéciale F, il faut avoir conduit C1, il faut avoir conduit régulièrement un véhicule régulièrement un véhicule automobile de la automobile de la catégorie correspondante ou catégorie correspondante ou d’une catégorie d’une catégorie supérieure (sauf pour la catégorie supérieure (sauf pour la catégorie A et la A et la sous-catégorie A1) pendant au moins un an. souscatégorie A1) pendant au moins un an.
Commentaires :
La catégorie spéciale F n’autorisant plus la conduite de voitures de tourisme, elle peut être supprimée dans cet alinéa.
Texte en vigueur Proposition de modification art. 25, al. 1 art. 25, al. 1
1 Pour transporter professionnellement des1 Pour transporter professionnellement des
personnes (art. 3, al. 1bis, OTR 2) avec des personnes (art. 3, al. 1bis, OTR 2) avec des véhicules des catégories B ou C, des sous- véhicules des catégories B ou C ou des souscatégories B1 ou C1 ou de la catégorie spéciale F, il catégories B1 ou C1, il faut une autorisation de faut une autorisation de transporter des personnes à transporter des personnes à titre professionnel. titre professionnel.
art. 25, al. 3 phrase d’introduction Art. 25, al. 3 phrase d’introduction
3 L’autorisation de transporter des personnes à titre3
L’autorisation de transporter des personnes à titre professionnel est accordée au titulaire d’un permis professionnel est accordée au titulaire d’un permis de conduire de la catégorie B, de la sous-catégorie de conduire de la catégorie B ou de la sous-
B1 ou de la catégorie spéciale F lorsque le candidat catégorie B1 lorsque le candidat peut prouver :
peut prouver :
Commentaires :
La catégorie spéciale F n’autorisant plus la conduite de voitures de tourisme, elle peut être supprimée dans ces alinéas.
Texte en vigueur Proposition de modification art. 33, al. 3 art. 33, al. 3
3 Les al. 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsqu’un retrait3 Les al. 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsqu’un retrait est prononcé pour des raisons médicales. est prononcé pour des raisons médicales. Le permis
de conduire peut être laissé à son détenteur avec des mentions, notamment une limitation de la vitesse maximale, s’il n’existe pas de motif
d’exclusion selon l’art. 14 LCR et si un organisme chargé d’effectuer des examens spéciaux en fait la demande.
Commentaires :
Cette modification permettra p. ex. aux personnes âgées ne remplissant plus toutes les exigences médicales de conserver leur mobilité, le cas échéant avec une limitation de la vitesse maximale. Cette mesure compense le fait que la catégorie spéciale F n’autorise plus la conduite de voitures de tourisme.
Texte en vigueur Proposition de modification art. 151 h
Quiconque possède, au moment de l’entrée en vigueur de la présente révision, le permis de
conduire de la catégorie spéciale F, mais ne
possède pas de permis de conduire d’une autre catégorie ou sous-catégorie, peut conduire tous les véhicules automobiles dont la vitesse maximale n’excède pas 45 km/h, à l’exception des motocycles. L’autorisation correspondante doit être inscrite sur le permis de conduire.