Annexe 7 (OAC)

Consultation 2005/97: Modifications de diverses ordonnances du droit de la circulation routière · 11 pages

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Proposition de modifications (présentation synoptique) avec commentaires / OAC Annexe 7

Texte en vigueur Proposition de modification art. 6, al. 1, let. c, ch.1 art. 6, al. 1, let. c, ch.1

1 L’âge minimal requis pour conduire des véhicules1 L’âge minimal requis pour conduire des véhicules automobiles est: automobiles est:

c. dans la sous-catégorie A1: c. dans la sous-catégorie A1:

1. de 16 ans pour les véhicules d’une cylindrée 1. de 16 ans pour les véhicules équipés d’un allant jusqu’à 50 cm3, moteur à allumage commandé d’une

cylindrée allant jusqu’à 50 cm3 et pour les véhicules équipés d’un autre moteur d’une puissance nominale ou d’une puissance continue allant jusqu’à 4 kW,

Commentaires :

A l’heure actuelle, le permis de conduire de la catégorie A1 autorise les personnes de 16 ans à conduire uniquement des véhicules d’une cylindrée allant jusqu’à 50 cm3, mais exclut d’autres véhicules comme par exemple les motocycles électriques. Cette lacune doit être comblée par l’établissement d’une limitation de puissance.

Texte en vigueur Proposition de modification art. 17, al. 7(nouveau)

7 L’attestation d’inscription autorise le détenteur du permis de conduire de la catégorie spéciale G à effectuer des courses d’apprentissage avec des tracteurs ou des chariots à moteur dont la vitesse maximale n’excède pas 40 km/h. La conduite de véhicules spéciaux n’est pas autorisée. Les organisateurs de cours de conduite de tracteurs reconnus au sens de l’art. 4, al. 3 ne peuvent attester l’inscription que deux mois avant la date du cours.

Commentaires :

De nos jours, peu d’exploitations agricoles disposent encore de tracteurs limités à 30 km/h. Toute personne désirant suivre le cours de conduite de tracteurs peut s'y rendre elle-même avec un tracteur limité à 40 km/h. Le délai de deux mois permet de se familiariser au préalable avec ce type de véhicule.

Texte en vigueur Proposition de modification art. 49, al. 5 (nouveau)

5 Les titulaires d’un permis valable de moniteur de conduite délivré par un État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen doivent recevoir le permis suisse de moniteur de conduite sans examen si :

a. les exigences de l’al. 4 sont remplies ; et si

b. la commission d’examen compétente constate que les exigences du pays d’origine concernant le contenu et la durée de la formation ainsi que l’étendue de l’examen ne sont pas, dans une large mesure, inférieures aux exigences

suisses ; et si

c. ils possèdent des connaissances suffisantes d’une langue nationale suisse.

Commentaires :

Selon la directive 92/51/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, relative à un deuxième système général de reconnaissance

1 , les États membres de l’Union européenne reconnaissent mutuellement les diplômes des formations professionnelles

1 http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992L0051:FR:HTML