Rapport sur les résultats
Consultation 2007/100: Loi sur les juristes d'entreprise (LJE) · 27 pages
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Remarques générales:
L’Association Suisse des Gérants de Fortune (ASG) souhaiterait ajouter à ces conditions personnelles l’absence d’acte de défaut de biens.
Ad art. 6, let. a:
Aucun commentaire n’a été émis à l’égard de cette disposition.
Ad art. 6, let. b:
De l’avis du canton de Genève, la disposition est trop vague si l’on ne précise pas mieux les obligations professionnelles.
La Chambre Fiduciaire suggère de calquer le texte de la disposition sur celui de la LLCA41 et propose de remplacer la formule « (...) avec les règles professionnelles prévues par la présente loi (…) » par l’expression « avec l’activité du juriste d’entreprise (…) ».
Art. 7 Conditions relatives au rapport de travail
1
Pour être inscrit au registre, le juriste d'entreprise doit remplir les conditions suivantes:
a. être employé par une entreprise dont le but n'est pas d’offrir sur le marché des services en matière de représentation en justice;
b. être en mesure de porter une appréciation sur des questions de droit sans être lié sur le fond par les instructions de personnes qui ne sont pas inscrites au registre des juristes d’entreprise;
c. pour l’essentiel, exercer une activité de conseil juridique ou assurer la défense des intérêts de l’employeur devant les tribunaux;
d. exercer une part prépondérante de son activité en Suisse.
2 Le juriste d’entreprise doit présenter chaque année à l’autorité de surveillance une attestation de l’entreprise établissant que les conditions mentionnées à l’al. 1 sont remplies.
Ad art. 7, al. 1, let. a:
La Fédération Suisse des Avocats (FSA) propose de supprimer le passage « dont le but n'est pas d’offrir sur le marché des services en matière de représentation en justice ». La disposition ainsi formulée, plus ouverte, aurait pour effet de permettre notamment aux gros cabinets d’avocats de se créer un service juridique interne propre et de faire inscrire leurs avocats au registre des juristes d’entreprise.
L’Union Suisse des Installateurs-Electriciens (USIE) est d’avis que l’art. 7, al. 1, let. a, est imprécis, dans la mesure où il laisse entendre que l’entreprise devrait, dans ses buts (statutaires), clairement séparer les services en matière de représentation en justice de son activité. Elle propose de ce fait de rédiger la disposition de façon à prévoir que les buts de l’entreprise doivent clairement mentionner qu’elle n’est pas habilitée à offrir des services en matière de représentation en justice (en faveur de tiers) – ce qui doit être en effet le cas –, à l’exception d’activités déployées pour des sociétés appartenant au même groupe. L’Association des Juristes d’Entreprise apporte son soutien à cette proposition.
De l’avis de la Chambre Fiduciaire, l’art. 7, let. a, pose une difficulté, dans la mesure où il ne permet pas aux juristes agissant sur mandat d’une entreprise (en tant que consultants) de
41 RS 935.61.