Rapport sur les résultats

Consultation 2007/100: Loi sur les juristes d'entreprise (LJE) · 27 pages

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Ad art. 7, al. 1, let. c:

La Fédération Suisse des Avocats (FSA) souhaite qu’il soit précisé que les juristes d’entreprise exercent leur activité exclusivement pour le compte de l’entreprise, de façon à exclure toute activité en faveur de tiers, tels que par exemple, des clients de l’entreprise. Selon l’Ordre des Avocats de Genève, le droit de représenter les intérêts de l’employeur devant les tribunaux relève du monopole des avocats. En outre, l’Ordre des Avocats de Genève considère que l’art. 7, al. 1, let. c, n’est pas compatible avec les principes de la libre circulation. La Fédération des Entreprises Romandes partage cet avis. Cette dernière pense notamment que la disposition est contraire à l’Accord sur la libre circulation conclu entre la Suisse et l’UE.

Ad art. 7, al. 2:

Un grand nombre de participants requiert la suppression pure et simple de cette disposition relative au devoir de communication43, jugée inutile. Le canton de ZH estime en outre que sa mise en œuvre est difficile. De l’avis des participants, le devoir de communication du juriste d’entreprise prévu à l’art. 14 concernant ses données inscrites au registre suffit.

La Chambre Fiduciaire et economiesuisse estiment qu’il serait opportun que le devoir de communication prévu à l’art. 7, al. 2, ne se réfère qu’aux changements. Ils proposent de modifier la disposition en conséquence. Le canton de BS propose de soumettre également l’entreprise à ce même devoir. Il propose de sanctionner le manquement au devoir de communication par la radiation du registre par l’autorité.

Pour l’Ordre des Avocats de Genève, la réglementation proposée n’est pas compatible avec l’exigence d’indépendance, étant donné que l’attestation est établie par l’entreprise ou l’employeur, qui décide, dans les faits, si le juriste de l’entreprise peut être inscrit au registre ou doit en être radié.

L’Association of Corporate Counsel (ACC Europe) demande d’abandonner cette disposition au motif qu’elle supprime, en particulier, la possibilité d’inscrire au registre les chefs de services juridiques dont souvent l’activité principale ne consiste pas (ou plus) à défendre les intérêts de l’employeur devant les tribunaux ou à fournir un conseil juridique.

Section 3: Contenu du registre, radiation et consultation Art. 8 Contenu du registre

1Le registre contient les données personnelles suivantes:

a. le nom, le prénom, la date de naissance et le lieu d’origine ou la nationalité

du juriste d’entreprise;

b. les attestations établissant que les conditions prévues aux art. 5 à 7 sont

remplies;

c. l’adresse professionnelle du juriste d’entreprise;

d. le nom ou la raison de commerce de l’entreprise qui emploie le juriste d'en-

treprise et le numéro d’identification sous lequel elle est inscrite au registre

du commerce selon l’art. 936a CO44;

e. l’adresse du siège de l’entreprise;

43 Association of Corporate Counsel (ACC Europe), SUISA, la Poste Suisse, Association Suisse des Juristes d'Entreprise, SwissHoldings, Union Suisse des Installateurs-Electriciens (USIE), Cablecom Holdings GmbH, cantons des GR et de LU.

44 RS 220