Rapport sur les résultats

Consultation 2007/100: Loi sur les juristes d'entreprise (LJE) · 27 pages

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etc. Selon l’Association des Juristes d’Entreprise, le secret professionnel doit s’étendre à tous les produits quel que soit le lieu où ceux-ci se situent dans l’entreprise (p.ex. auprès de la direction, au sein du conseil d’administration, etc.) et indépendamment de la façon dont ils sont conservés; en outre, le secret professionnel doit pouvoir être invoqué lorsque les produits sont remis à leurs destinataires ou communiqués d’une façon ou d’une autre. Quelques participants (p.ex. le canton de BE) demandent de citer expressément dans la loi les secrets auxquels le rapport explicatif se réfère, qui ne devraient pas être considérés comme un « produit » de l’activité du juriste d’entreprise (p.ex. les dossiers de clients, les procèsverbaux de séances du conseil d’administration, etc.); Roche Holding AG et l’Association suisse de banquiers déplorent la formulation de la disposition qu’ils souhaiteraient similaire à celle de l’art. 13 LLCA (le secret professionnel devrait ainsi porter sur toutes les affaires « confiées » au juriste d’entreprise).

Selon le canton de ZH, la définition du secret professionnel devrait exclure de façon plus claire le droit de refuser toute information sur le contenu et la communication du conseil juridique. D’autres cantons (SH, BS, GR, UR, OW) et d’autres participants (p.ex. la Conférence des directrices et des directeurs cantonaux des finances ou encore la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police) demandent que le secret professionnel ne soit pas opposable aux autorités fiscales.

Ad art. 12, al. 2:

Selon la Chambre Fiduciaire, les auxiliaires devraient également être soumis au secret professionnel et pouvoir se prévaloir, notamment, du refus de collaborer; dans le cas contraire, en effet, les juristes d’entreprise se verraient contraints de faire tout le travail eux-mêmes et empêchés de déléguer certaines tâches à leurs auxiliaires. La Commission de la concurrence ComCo juge que la notion d’auxiliaire devrait être précisée. Elle estime en outre que les auxiliaires devraient également figurer au registre des juristes d’entreprise.

Ad art. 12, al. 3:

La Chambre Fiduciaire est d’avis qu’en tant que détentrice du secret, l’entreprise devrait être en droit de délier le juriste d’entreprise du secret professionnel. Elle serait en outre favorable à ce que le juriste d’entreprise ne soir pas tenu par la décision de le délier du secret, mais qu’il lui soit possible de faire valoir un droit absolu au refus de collaborer, c’est-à-dire que même libéré du secret professionnel, il garde la possibilité de ne pas témoigner ni produire de documents.

L’Association des Juristes d’Entreprise souhaite que seul le juriste d’entreprise puisse être amené à demander sa libération du secret professionnel, à l’exclusion, par exemple, de l’autorité. Toujours selon cette association, il conviendrait, afin d’éviter tout désagrément pour le juriste d’entreprise en relation avec le devoir de fidélité et l’obligation de garder le secret découlant du droit du travail, d’inscrire expressément dans la loi que la libération du secret professionnel prend le pas sur toute autre obligation de garder le secret du droit du travail.

De l’avis de la FINMA, il est important de préciser que seule l’entreprise, en tant que détentrice du secret, peut faire valoir les droits qui en découlent (droit de refuser de collaborer, etc.). Elle estime en outre, se référant à l’art. 271 CP, qu’il serait préférable de prévoir une réglementation claire quant aux procédures dans lesquelles le secret professionnel pourrait être levé, et selon quelles modalités.