Rapport sur les résultats
Consultation 2007/100: Loi sur les juristes d'entreprise (LJE) · 27 pages
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Art. 13 Titre professionnel
Dans leurs relations d’affaires, les personnes inscrites au registre des juristes
d’entreprise mentionnent cette inscription.
Remarques générales:
La Fédération Suisse des Avocats (FSA), estime que l’intitulé de la disposition n’est pas adapté, car le projet de loi ne fait nulle part mention d’un droit quelconque de se prévaloir d’un titre. Elle propose (éventuellement) de supprimer la disposition, étant donné que les tiers ne pourraient déduire aucun droit de la mention de l’inscription au registre et que cette indication en tête de correspondance ne suffirait pas à se prévaloir du secret professionnel. La Chambre Fiduciaire, l’Association des Juristes d’Entreprise, Cablecom Holdings GmbH et la Fédération des Entreprises Romandes plaident également pour la suppression de cette disposition, jugeant qu’il n’existe aucun besoin de protéger le public par la publication de l’inscription au registre. L’Ordre des Avocats de Genève est également pour la suppression de cet article, étant d’avis en particulier que le fait de mentionner l’inscription au registre aurait pour effet de créer certaines confusions dans les affaires, notamment avec l’activité des avocats indépendants.
Art. 14 Devoir de communication des juristes d’entreprise
Le juriste d’entreprise inscrit au registre communique aux autorités de surveillance
toute modification de ses données dans le registre.
Remarques générales:
Le canton de BS estime que les entreprises elles-mêmes devraient également être soumises au devoir de communication.
Section 5: Surveillance disciplinaire Art. 15 Devoir de communication des autorités
Les autorités judiciaires et administratives fédérales et cantonales annoncent sans retard à l’autorité de surveillance du canton au registre duquel le juriste d’entreprise est inscrit:
a. qu’une condition d’inscription n’est pas ou n’est plus remplie;
b. qu’une règle professionnelle a été violée.
Remarques générales:
La Chambre Fiduciaire estime qu’il est démesuré de prévoir un devoir de communication des autorités lorsqu‘une simple condition d’inscription n’est pas remplie ou lorsqu’une règle professionnelle est violée, en particulier au regard des sanctions prévues à l’art. 16, al. 2 (radiation provisoire et interdiction d’inscription) qui constituent une atteinte importante aux droits de la personnalité du juriste concerné. Le canton du VS souhaite avoir plus d’informations concernant la possibilité donnée aux particuliers de s’adresser à l’autorité de surveillance, formulée dans le rapport explicatif. Le Tribunal administratif fédéral s’attend à ce que le devoir de communication génère un surcroît de travail administratif.