Rapport sur les résultats

Consultation 2007/100: Loi sur les juristes d'entreprise (LJE) · 27 pages

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d’adapter certaines dispositions de procédure pour atteindre l’objectif poursuivi par l’avantprojet de loi (application de l’art. 321 CP aux juristes d’entreprise, modification des lois de procédure, etc.)54. Selon le canton de ZH, ce point devrait être vérifié, les personnes soumises au secret professionnel pouvant être définies en fonction de spécificités professionnelles telles que la formation, la position, la fonction, les tâches, etc. L’Association suisse des banquiers relève que la PCF et la PA ne se réfèrent pas au nouvel art. 321, ch. 1bis, CP. Swiss-Holdings estime qu’il conviendrait de clarifier si l’art. 264, let. c, du code de procédure pénale s’applique dans les cas relatifs au secret professionnel des juristes d’entreprise, et souligne qu’il y serait favorable. Enfin, un certain nombre d’adaptations (rédactionnelles) sont proposées concernant les textes légaux à modifier selon les précisions requises relatives aux différentes dispositions de l’avant-projet soumis (p.ex. notion de « produit » oui renvoi à l’art. 12, tenue d’un registre et surveillance par une autorité fédérale, droit de l’autorité de surveillance des avocats de consulter les données, etc.). La Chambre Fiduciaire déplore l’absence d’une réglementation prévoyant la coordination avec l’entrée en vigueur du nouveau code de procédure civile.

La FINMA demande, au cas où les travaux législatifs se poursuivraient, de ne pas toucher à l’obligation générale de renseigner et d’annoncer de l’art. 29 LAUFIN.

Selon la SUISA, l’art. 8 et l’art. 9 LPD devraient également être révisés dans le cadre du projet, étant donné que la LPD octroie aux personnes concernées un droit étendu en matière de consultation des données dont certaines pourraient tomber dans le champ d’application du secret professionnel.

Modification du code pénal (art. 321, ch. 1bis):

Un avis relève de façon critique que l’art. 321, ch. 1bis, CP est calqué sur la relation et les échanges entre l’avocat indépendant et son client (canton de NW). Un grand nombre de participants approuve la disposition, dans la mesure où elle clarifie un point laissé ouvert jusqu’alors par le Tribunal fédéral, sur la question de savoir si les juristes d’entreprise bénéficient du secret professionnel de l’art. 321 CP55. Le canton de GE déplore que la notion de « produit » utilisé dans la disposition pénale ne soit pas suffisamment définie. L’Association suisse des banquiers requiert d’exclure expressément, lors de l’adaptation de la disposition, l’application de l’art. 102, al. 1, CP.

Art. 23 Référendum et entrée en vigueur

1La présente loi est sujette au référendum.

2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Aucune remarque.

54 Cantons de SH, AG, LU, SZ, BS, AG et NW; Pro Lege, Fédération des Entreprises Romandes, Parti du Travail, Université de Neuchâtel, Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police.

55 Economiesuisse, SwissHoldings, Chambre Fiduciaire, Association Suisse des Gérants de Fortune (ASG).