Rapport sur les résultats
Consultation 2007/100: Loi sur les juristes d'entreprise (LJE) · 27 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 13Fedlex · Rapport sur les résultats
s’inscrire au registre. La Chambre Fiduciaire estime que cette difficulté serait supprimée si les juristes concernés étaient considérés comme auxiliaires des juristes d’entreprise inscrits.
GastroSuisse regrette qu’aucune mention ne soit faite des services de conseil juridique que les associations ou fédérations professionnelles fournissent à leurs membres. L’association estime qu’il conviendrait de préciser, en tant que critère déterminant, que ces services ne doivent pas être destinés à des tiers indépendants de l’entreprise et externes à ses services.
Selon l’Association Suisse des Gérants de Fortune (ASG) il serait souhaitable que les rapports de travail à temps partiel soient inclus dans la notion d’« employé ». La disposition devrait être complétée en ce sens.
Ad art. 7, al. 1, let. b:
Pour le canton des GR, l’expression « être en mesure de », qui sous-entend une condition de formation, se trouve mélangée avec des exigences matérielles et organisationnelles.
Divers participants (tels que l'Association Suisse des Juristes d’Entreprise et l’Association of Corporate Counsel [ACC Europe]) estiment qu’il est problématique de considérer que seuls les personnes elles-mêmes inscrites au registre des juristes d’entreprise peuvent être habilitées à donner des directives, en particulier pour les entreprises internationales dont les juristes « suisses » reçoivent fréquemment des directives de supérieurs basés à l’étranger. L’Association of Corporate Counsel (ACC Europe) propose de ce fait de compléter la disposition comme suit: « (…) ou de personnes situées hors du territoire suisse et qui ne sont pas soumises au secret professionnel en tant que juriste (…) ». L’Association Suisse des Juristes d’Entreprise requiert en outre que, par analogie à la LLCA, l’art. 7, al. 1, let. b, soit intégré à la disposition relative aux conditions personnelles (art. 6), avec l’ajout d’une let. c.
L’exigence d’indépendance géographique à laquelle le rapport explicatif fait allusion (locaux réservés au service juridique séparés des locaux de l’employeur, bureau individuel si le juriste est seul de ce type dans son entreprise) a été jugée trop stricte, notamment par la Chambre de commerce américano-suisse et la SUISA. En outre, ces intervenants considèrent qu’il serait disproportionné et dans les faits impraticable d’exiger de l’autorité de surveillance qu’elle contrôle le respect de cette exigence.
L’Association suisse des banquiers propose de modifier la version allemande du texte proposé en remplaçant l’expression « fachlich » par le terme « inhaltlich » (ce qui correspond déjà au texte français).
Du point de vue matériel, de nombreux participants soulèvent la problématique liée à la garantie d’indépendance dans le cadre des rapports de travail, et se demandent dans quelle mesure l’exigence d’indépendance inscrite dans l’AP-LJE est compatible avec le droit de l’employeur de donner des directives (art. 321d CO)42. Il leur paraît en outre que le rapport entre ces deux régimes, à savoir lequel d’entre eux doit prendre le pas sur l’autre, n’est pas clair. Le canton de BS propose de prévoir des mesures d’accompagnement en introduisant certaines garanties en matière du droit du travail (p.ex. renforcement en matière de protection contre les congés) de façon à préserver l’indépendance des juristes d’entreprise.
42 Cantons de BE, ZG, BS, SG, AG, VD et GE; la Commission de la concurrence ComCo, la Conférence des présidents des tribunaux de seconde instance de Suisse centrale, la Fédération des Entreprises Romandes, l’Ordre des Avocats de Genève, le Centre Patronal, les Verts, le Parti du Travail, l’Union Syndicale Suisse (USS), la Société suisse des employés de commerce, l’Université de Genève, l’Université de Neuchâtel.