Rapport sur les résultats
Consultation 2007/100: Loi sur les juristes d'entreprise (LJE) · 27 pages
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5. Avis relatifs aux différents articles de la LJE
Section 1: Dispositions générales Art. 1 Objet
La présente loi règle l'inscription des juristes d'entreprise dans un registre et les
droits et devoirs qui découlent de cette inscription.
Remarques générales:
Aucune critique relative à cette disposition n’a été soulevée dans le cadre de la procédure de consultation. Aucune proposition d’amélioration n’a été formulée non plus.
Art. 2 Définitions
1
Le juriste d'entreprise est un employé qui exerce, au sein d’une entreprise, une
activité de conseil juridique ou défend les intérêts de l’employeur devant les tribu-
naux.
2
Au sens de la présente loi, on entend par entreprise une entreprise individuelle,
une personne morale, une société commerciale, une succursale ou un institut de
droit public inscrits au registre du commerce.
Ad al. 1:
Le canton d’AG ainsi que l’Ordre des Avocats de Genève ont notamment émis une critique à l’égard de cette disposition, alléguant que la défense des intérêts de l’employeur devant les tribunaux relevait, dans la plupart des cas, du monopole des avocats, et excluait de ce fait l’intervention des juristes d’entreprise. En outre, l’on peut se demander si le juriste d’entreprise « conseille » réellement son employeur.
De l’avis de la Chambre Fiduciaire et de l’Association Suisse des Gérants de Fortune (ASG), un juriste d’entreprise devrait pouvoir être engagé à temps partiel. Elles proposent en outre de donner à certaines entreprises la possibilité de requérir plusieurs inscriptions.
Roche Holding AG est d’avis que l’activité de compliance devrait être expressément mentionnée dans la loi au titre d’activité de conseil juridique. La Fédération Suisse des Avocats (FSA) demande que l’art. 2, al. 1, soit reformulé ainsi: « (…) qui conseille juridiquement l’entreprise en tant qu’employé de celle-ci». Selon la FSA, cette formulation clarifierait l’intention du législateur en ce sens qu’elle préciserait le champ de la LJE en le limitant aux juristes d’entreprise appelés à défendre les intérêts juridiques de l’entreprise, par opposition aux juristes dont le conseil juridique serait destinée à défendre, par exemple, les intérêts des clients de l’entreprise.
Ad al. 2:
De l’avis de nombreux participants (p.ex. les cantons de ZH et VD, economiesuisse, l’Association suisse des banquiers, l’Association Suisse des Juristes d’Entreprise, Publi-Groupe SA, Swissmem, la Fédération de l’industrie horlogère suisse FH, Firmenich SA, la