Rapport sur les résultats
Consultation 2007/100: Loi sur les juristes d'entreprise (LJE) · 27 pages
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Art. 16 Procédure disciplinaire
1Si un juriste d'entreprise inscrit au registre viole une règle professionnelle, l’autorité de surveillance du canton où il est inscrit peut prononcer à son encontre les mesures disciplinaires suivantes:
a. l’avertissement;
b. le blâme;
c. une amende de 20 000 francs au plus;
d. la radiation de l’inscription et l’interdiction temporaire d’être inscrit dans le registre des juristes d’entreprise;
e. la radiation de l’inscription et l’interdiction définitive d’être inscrit dans le registre des juristes d’entreprise.
2Pendant la durée de la procédure disciplinaire, l’autorité de surveillance peut, à titre provisionnel, ordonner la radiation et interdire l’inscription.
Remarques générales:
Le canton de VD s’étonne du niveau de précision des dispositions sur la procédure disciplinaire sachant que l’inscription au registre est purement facultative. Il perçoit mal où se situe l’intérêt public de surveiller et poursuivre par des sanctions disciplinaires les juristes d’entreprise.
De l’avis du canton de BS, la violation éventuelle d’une règle professionnelle par un juriste d’entreprise ne porte pas directement atteinte à l’intérêt public; le soumettre à des sanctions disciplinaires semble non seulement difficile en pratique, mais également inéquitable, si l’on pense notamment au fait qu’il aura peut-être agi sous la pression d’un supérieur n’ayant luimême à craindre aucune sanction. Le canton de GE soulève que le devoir de communication et la procédure disciplinaire risquent d’être difficiles à mettre en œuvre au regard du fait que les tâches attribuées au juriste d’entreprise ne sont pas suffisamment définies. L’Association des Juristes d’Entreprise et l’Union Suisse des Installateurs-Electriciens (USIE) proposent de compléter la disposition en requérant des autorités de surveillances qu’elles s’inspirent, lorsqu’elles ont à prononcer une sanction disciplinaire, des décisions rendues en la matière par d’autres autorités de surveillance cantonales.
Art. 17 Validité de l’interdiction d’inscription
1L’interdiction d’inscription a effet sur tout le territoire suisse.
2L’autorité de surveillance qui prononce l’interdiction la communique aux autorités de
surveillance des autres cantons.
Aucune remarque.
Art. 18 Prescription
1La poursuite disciplinaire se prescrit par un an à compter du jour où l’autorité de sur-
veillance a eu connaissance des faits incriminés.
2Le délai est interrompu par tout acte d’instruction de l’autorité de surveillance.
3La poursuite disciplinaire se prescrit, en tout cas, par dix ans à compter de la com-
mission des faits incriminés.
4Si la violation des règles professionnelles constitue une infraction pénale, la pres-
cription plus longue prévue par le droit pénal s’applique à la poursuite disciplinaire.