Rapport sur les résultats

Consultation 2007/100: Loi sur les juristes d'entreprise (LJE) · 27 pages

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fondamentalement de l’utilité d’élaborer une loi spéciale. L’avant-projet se heurte à un refus de principe auprès de la majorité des cantons (ZH, BE, LU, SZ, ZG, SO, BL, BS, SG, TG, VD, NE, GE). Les cantons d’UR, FR, SH, AR, AI et GR l’ont approuvé. Les cantons de NW et du TI sont plutôt positifs, tandis que les cantons d’AG, d’OW et du VS sont plutôt sceptiques. Le canton du JU ne s’est pas prononcé sur la nécessité de réglementer la question. Le canton de GL a renoncé à prendre position.

Au niveau des partis politiques, les points de vue divergent. Le PDC et le PLR saluent l’avant-projet, l’UDC, le Parti du travail et les Verts le rejettent. Les autres partis n’ont pas pris position.

4.2 Survol des critiques formulées à l’égard de l’avant-projet

De nombreux participants ont été critiques à l’égard de l’avant-projet, que ce soit de façon globale ou sur des points plus spécifiques de celui-ci. Les arguments principaux soulevés par la critique sont exposés ci-après. Les points suivants ont notamment été relevés:

─ Contrairement à la profession de l'avocat indépendant, aucun intérêt public ne justifie de

prévoir une surveillance étatique sur les juristes d’entreprise2;

─ Inutilité d’une loi spéciale en la matière (« surlégifération »). Certains participants ont

proposé de vérifier si les objectifs poursuivis ne pouvaient pas être atteints par le biais de certaines lois de procédure existantes complétées en conséquence ou par le biais d’un accord bilatéral avec les Etats-Unis3;

─ Il n’est pas certain que le projet proposé améliorera effectivement la situation des entre-

prises suisses engagées dans des procédures civiles aux Etats-Unis; absence de garantie de reconnaissance d’un droit au refus de collaborer ou de l’attorney-client privilege aux juristes d’entreprise de sociétés suisses lors d'une procédure civile devant les tribunaux américains4;

─ Contradiction ou rapport mal défini entre le devoir d’indépendance du juriste d’entreprise

sur l’appréciation quant au fond de questions juridiques, prévu par l'avant-projet (art. 7, let. b, et art. 12, AP-LJE), et le droit de l’employeur de donner des instructions au sens de l’art. 321d CO (rapport de dépendance ou de subordination); impossibilité de concevoir un conseil juridique interne indépendant5;

─ Pas de teneur propre des règles professionnelles proposées; le devoir de diligence prévu

dans l’AP-LJE correspond au devoir de diligence en matière de droit du travail (art. 321a CO)6;

l’Ordre des Avocats de Genève, la Fédération Romande FRI, le Centre Patronal ainsi que Swissmechanic, l’Association suisse d’entreprises mécaniques et techniques.

2 La règlementation de la profession d’avocats vise à assurer le bon fonctionnement et la qualité de la justice, et à préserver la confiance du public dans le métier de l’avocat indépendant.

3 Cantons de LU, OW, SZ, BS, SO, AG et NE, Association des agents d’affaires brevetés du canton de Vaud (AAB), Confé- rence des directrices et directeurs cantonaux des finances, Groupe Romande Energie.

4 Cantons de BE, VD, GE, JU et BL, Parti du Travail, Université de Neuchâtel, Conférence des présidents des tribunaux de seconde instance de Suisse centrale, Centre Patronal, Ordre des Avocats de Genève, FINMA.

5 Cantons de BE, ZG, BS, SG, AG, VD et GE, Commission de la concurrence ComCo, Conférence des présidents des tribunaux de seconde instance de Suisse centrale, Fédération des Entreprises Romandes, Ordre des Avocats de Genève, Centre Patronal, les Verts, Parti du Travail, Union Syndicale Suisse (USS), Société suisse des employés de commerce, Université de Genève, Université de Neuchâtel.

6 Fédération des Entreprises Romandes, Ordre des Avocats de Genève, cantons de BE, BS, SG, TG, VD et GE, Parti écologiste, Université de Neuchâtel, Conférence des présidents des tribunaux de seconde instance de Suisse centrale, Pro Lege.