Rapport sur les résultats

Consultation 2007/100: Loi sur les juristes d'entreprise (LJE) · 27 pages

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Management SA, la Chambre Fiduciaire) s’interrogent sur l’intérêt qu’aurait l’autorité de surveillance des avocats d’accéder à ce registre, de sorte qu’ils plaident en faveur de la suppression de la disposition et de l’art. 21, ch. 5 (modification de la loi sur les avocats). La Fédération Suisse des Avocats (FSA) relève que cette disposition perdrait sa raison d’être si le registre était, comme proposé précédemment, centralisé au niveau d’une autorité fédérale.

Ad art. 10, al. 1, let b:

Aucun commentaire n’a été émis concernant cette disposition.

Ad art. 10, al. 2:

L’Union Suisse des Installateurs-Electriciens (USIE) ainsi que l’Association Suisse des Juristes d’Entreprise s’opposent à cette disposition; elles sont d’avis que, notamment, le nom de l’employeur et l’adresse professionnelle du juriste soient tenus secrets, étant donné que de telles données pourraient être utilisées dans le cadre de publicités intempestives. Certains participants (economiesuisse, la Chambre Fiduciaire, l’Association Suisse des Gérants de Fortune [ASG], l’Association Suisse d’Assurances [ASA]) proposent, en l’absence d’intérêt public, de supprimer la partie de la disposition autorisant les cantons à rendre les données accessibles au public. Ils estiment que l’art. 10, al. 2, 1rephrase, offrant à toute personne le droit d’obtenir des renseignements en tout temps, est suffisant. L’Association Suisse des Gérants de Fortune (ASG) propose de modifier la disposition et d’accorder aux tribunaux, aux autorités de poursuite pénale et aux autorités administratives étrangères le droit d’être renseignés, en leur évitant ce faisant d’avoir recours à l’entraide administrative ou judiciaire, moins rapides.

Le canton de SO estime que cette disposition pose un problème de protection des données du juriste d’entreprise, étant donné que toute personne est légitimée à être renseignée sur une éventuelle interdiction d’inscription au registre, sachant toutefois que cette inscription devrait, de façon générale, être le fait de l’entreprise et non du juriste concerné.

Section 4: Règles professionnelles Art. 11 Règles générales

Le juriste d’entreprise inscrit au registre est soumis aux règles professionnelles suivantes:

a. il exerce son activité avec soin et diligence;

b. il apprécie les questions de droit sans être lié sur le fond par les instruc-

tions de personnes qui ne sont pas inscrites au registre des juristes

d’entreprise.

Ad art. 11, let. a:

De nombreux participants émettent un avis critique à l’égard de cette disposition, estimant qu’elle n’a pas de valeur propre et se confond avec le devoir de diligence en matière de droit du travail prévu à l’art. 321a CO45.

45 Fédération des Entreprises Romandes, Ordre des Avocats de Genève, cantons de BE, BS, SG, TG, VD et GE, Parti écologiste, Université de Neuchâtel, Conférence des présidents des tribunaux de seconde instance de Suisse centrale, Pro Lege.