Rapport sur les résultats

Consultation 2007/100: Loi sur les juristes d'entreprise (LJE) · 27 pages

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Ad art. 11, let. b:

Cette disposition est jugée inutile par un certain nombre de participants (tels que le canton de GE ou l’Ordre des avocats de Genève), qui considèrent qu‘elle équivaut à l’art. 7, al. 1, let. b. Certains proposent d’y reprendre les modifications demandées concernant cette dernière disposition.

Une part importante des intervenants critique (également) le conflit (éventuel) de cette disposition avec le droit de l’employeur de donner des directives selon l’art. 321d CO46. La Chambre Fiduciaire juge que le droit de l’employeur de donner des directives en application de l’art. 321d CO est compatible avec l’exigence d’indépendance, étant donné que le juriste d’entreprise est amené à prendre ses propres décisions malgré les directives que l’employeur est en droit de donner. Selon la Chambre de commerce américano-suisse, la question des directives dans les rapports de travail et de l’indépendance du juriste peut être relativisée. Roche Holding AG souhaite que la loi soit complétée de façon à donner la préséance à la norme de droit public consacrant l’indépendance du juriste d’entreprise en application de la LJE par rapport à la norme de droit du travail octroyant à l’employeur le droit de donner des directives à ses employés.

Art. 12 Secret professionnel

1Le juriste d’entreprise inscrit au registre est soumis au secret professionnel pour

les produits de son activité de conseil juridique et de défense des intérêts de

l’employeur devant les tribunaux; cette obligation n’est pas limitée dans le temps et

est applicable à l’égard des tiers.

2Il veille à ce que ses auxiliaires respectent le secret professionnel.

3L’autorité de surveillance peut le délier du secret professionnel.

Remarques générales:

Les cantons d’OW et de FR, le PDC et la Fédération Suisse des Avocats (FSA), invoquant le fait que l’inscription au registre se fait sur une base volontaire et qu’il existe un risque de confusion avec les avocats indépendants, proposent de renoncer au titre « secret professionnel » et de le remplacer par « obligation de garder le secret ».

Ad art. 12, al. 1:

De nombreux participants critiquent le fait que la loi ne précise nulle part expressément la portée (matérielle) du secret professionnel (en référence au développement contenu dans le rapport explicatif sur ce thème), notamment en ce qui a trait à la notion de « produit »47. Selon les avis exprimés, les produits devraient en particulier expressément se référer à l’ensemble des informations communiquées par le juriste d’entreprise, soit les travaux préparatoires, la correspondance et les notes rédigées par ces derniers, les échanges entretenus,

46 Commission de la concurrence ComCo, Conférence des présidents des tribunaux de seconde instance de Suisse centrale, Fédération des Entreprises Romandes, Ordre des Avocats de Genève, cantons de BE, ZG, BS, SG, AG, VD et GE, Centre Patronal, Parti écologiste, Parti du Travail, Union Syndicale Suisse (USS), Société suisse des employés de commerce, Université de Genève, Université de Neuchâtel.

47 Commission de la concurrence ComCo, PLR, economiesuisse, Association suisse des banquiers, SwissHoldings, Chambre Fiduciaire, Association Suisse des Juristes d’Entreprise, Swissmem, Firmenich SA, Cotecna SA, Association Suisse d'Assurances (ASA), SGS Group Management SA, Swiss International Air Lines AG.