Rapport sur les résultats

Consultation 2007/100: Loi sur les juristes d'entreprise (LJE) · 27 pages

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1. Situation initiale

En Suisse, le conseil juridique ne fait pas l’objet d’une réglementation générale. Cette activité peut être exercée au sein d’une entreprise par des personnes qui ne sont pas titulaires d’un diplôme de fin d’études de droit. A ce jour, seules deux professions juridiques sont codifiées en Suisse: la profession d’avocat (tant au niveau fédéral que cantonal) et l’activité de notaire (au niveau cantonal). Avec l’entrée en vigueur de la loi sur les conseils en brevets (LCBr), une troisième profession juridique sera réglementée.

Au niveau fédéral, la loi sur les avocats (LLCA, RS 935.61) fixe les principes applicables à l’exercice de la profession d’avocat indépendant en Suisse. Si une personne souhaite pratiquer, à titre professionnel, la représentation en justice, elle doit se faire inscrire dans un registre cantonal des avocats (art. 4 LLCA). A cet effet, elle doit être titulaire d’un brevet cantonal d’avocat et satisfaire à diverses conditions tant personnelles que sur le plan de la formation. Par ailleurs, le droit en vigueur n’autorise pas les personnes exerçant le conseil juridique dans une entreprise avec le statut d’employé à se faire inscrire dans un registre cantonal des avocats, même si elles disposent d’un brevet d’avocat. La seule exception concerne les employés de personnes elles-mêmes inscrites dans un registre cantonal (v. art. 8, al. 1, let. d, LLCA). Les règles professionnelles spécifiques de la loi sur les avocats ne sont pas applicables aux personnes pratiquant le conseil juridique dans une entreprise. En particulier, ces personnes ne sont pas soumises au secret professionnel inscrit à l’art. 13 LLCA.

Cette différence de statut juridique entre les avocats indépendants, d’une part, et les personnes pratiquant le conseil juridique au sein d’une entreprise, d’autre part, a récemment donné matière à discussion. Notamment, l’absence de droit au secret professionnel pour les juristes d’entreprise fragilise la position juridique des entreprises suisses confrontées à une procédure civile ouverte aux Etats-Unis. Les avocats autorisés à pratiquer le barreau aux Etats-Unis ont pour privilège professionnel le droit de garder confidentiel le produit de leur travail, même s’ils sont employés par une entreprise. Quant aux conseillers juridiques d’entreprises suisses ayant l’obligation de déposer dans une procédure civile aux Etats-Unis, certains Etats américains ne leur reconnaissent un tel droit que si le droit suisse offre une protection analogue du secret professionnel.

Dans le cadre des débats sur l’unification de la procédure pénale, il a été proposé d’instituer dans le nouveau code de procédure pénale un droit de refuser de témoigner pour les personnes exerçant une activité de conseil juridique au sein d’une entreprise. La Commission des affaires juridiques du Conseil national n’a pas donné suite à cette proposition et a adopté, en lieu et place, une motion (07.3281) demandant que les personnes exerçant une activité de conseil juridique ou de représentation en justice en tant qu’employés d’une entreprise soient assimilés de manière générale aux avocats indépendants (motion 07.3281 intitulée « Devoirs et droits des employés exerçant une activité de conseil juridique ou de représentation en justice. Assimilation aux avocats indépendants »). Le Conseil fédéral a proposé d’accepter la motion, tout en relevant qu’il y avait lieu de veiller à ce que les poursuites pénales ou la constatation des faits juridiquement déterminants dans un procès civil n’en soient indûment entravées. La motion a été adoptée par le Conseil national le 19 juin 2007 (BO 2007 N 970) et transmise sans opposition par le Conseil des Etats le 2 juin 2008 (BO 2008 E 364 s.).

En conséquence, l’Office fédéral de la justice a élaboré un avant-projet de loi fédérale sur les juristes d'entreprise (LJE) et rédigé un rapport explicatif en avril 2009. Le projet prévoit l’inscription facultative des juristes d’entreprise dans un registre cantonal. L’inscription au