Projet
Consultation 2007/103: Modification de l'ordonnance du 27 novembre 2000 sur les substances explosibles (Ordonnance sur les explosifs, OExpl; RS 941.411) · 20 pages
Fedlex · Projet · Page 14Fedlex · Projet
Annexe 2 (Art. 6 et 7)
Indications et désignations complémentaires pour les engins pyrotechniques
Sur la plus petite unité d’emballage des engins pyrotechniques (emballage par pièce ou par assortiment), et autant que possible sur chaque engin, on indiquera en plus des indications et désignations exigées par les art. 24, al. 1, au moins:
a. pour les engins pyrotechniques à des fins professionnelles de la catégorie
T1:
«Ne peut être remis à des personnes de moins de 18 ans» et, le cas échéant, «A utiliser à l’extérieur uniquement» et une distance de sécurité minimale;
b. pour les engins pyrotechniques à des fins professionnelles de la catégorie
T2:
«Utilisation réservée aux personnes ayant des connaissances particulières et titulaires d'un permis d'emploi» et une ou des distances de sécurité minimales.
c. pour les engins pyrotechniques à des fins professionnelles de la catégorie
P1:
«Ne peut être remis à des personnes de moins de 18 ans»
d. pour les engins pyrotechniques à des fins professionnelles de la catégorie P2:
«Utilisation réservée aux personnes ayant des connaissances particulières et titulaires d'un permis d'emploi» et une ou des distances de sécurité minimales.
e. pour les pièces d’artifice de la catégorie 1:
«Ne peut être remis à des personnes de moins de 12 ans» et le cas échéant : «A utiliser à l’extérieur uniquement » et une distance de sécurité minimale;
f. pour les pièces d’artifice de la catégorie 2:
«Ne peut être remis à des personnes de moins de 16 ans», «A utiliser à l’extérieur uniquement» et, le cas échéant, une ou des distances de sécurité minimales;
g. pour les pièces d’artifice de la catégorie 3:
«Ne peut être remis à des personnes de moins de 18 ans», «A utiliser à l’extérieur uniquement» et, le cas échéant, une ou des distances de sécurité minimales;
h. pour les pièces d’artifice de la catégorie 4:
«Utilisation réservée aux personnes ayant des connaissances particulières et titulaires d'un permis d'emploi» et une ou des distances de sécurité minimales;
i. pour les pièces d'artifices traditionnelles de catégorie 4 selon l'art. 7, al. 6:
«A utiliser en Suisse uniquement. Ne peut en aucun cas être exporté».