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Consultation 2007/103: Modification de l'ordonnance du 27 novembre 2000 sur les substances explosibles (Ordonnance sur les explosifs, OExpl; RS 941.411) · 20 pages
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Art. 110, al. 2, let. c, 2bis, 4 et 6
2Les inventaires des fabricants, importateurs, vendeurs et utilisateurs de matières explosives astreints à tenir des registres doivent indiquer:
c. les données selon l'annexe 14.
2bisLes inventaires remplissent les exigences de l'annexe 14.
4Les factures et les permis d’acquisition, auxquels les utilisateurs joindront en outre les attestations, signées par un titulaire d’un permis d’emploi, des fournitures journalières adressées au chantier, doivent pouvoir être présentés en complément des registres.
6Les fabricants, importateurs et vendeurs d’engins pyrotechniques et de poudre de guerre doivent tenir un registre de chaque genre d’article, exception faite des pièces d’artifice admises dans le commerce de détail des catégories 1 à 3, alors que les utilisateurs n’y sont astreints que pour ceux des catégories T2, P2 et 4. Les registres et permis d’acquisition seront conservés en bon ordre pendant dix ans.
Art. 113, al. 1, let. f, et al. 2
1Pour l’octroi des autorisations, les émoluments suivants sont perçus: Francs
f. permis d’acquisition pour les catégories T2, P2 et 4 5 à 50
2Les émoluments perçus pour la délivrance de permis d’emploi (art. 57) sont régis par l’ordonnance du 16 juin 2006 sur les émoluments de l’OFFT
Art. 114
Pour les examens en vue de l'obtention du permis d'emploi qui relèvent de la compétence des cantons, l'émolument perçu est de 300 à 1000 francs.
Art. 118 Annexes
Le Département fédéral de justice et police peut adapter les annexes 1 à 16 aux circonstances.
Art. 119
Abrogé
Art. 119a Dispositions transitoires relatives à la modification du ...
1Les autorisations délivrées conformément à la législation sur les explosifs, avant l’entrée en vigueur de la modification du ..., pour la fabrication ou l’importation d’engins pyrotechniques demeurent valables.
2Les exigences formulées aux art. 24 et 25 concernant la mise sur le marché des engins pyrotechniques doivent être remplies:
a. dès le 4 juillet 2010 pour les pièces d’artifice des catégories 1 à 3;