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Consultation 2007/103: Modification de l'ordonnance du 27 novembre 2000 sur les substances explosibles (Ordonnance sur les explosifs, OExpl; RS 941.411) · 20 pages

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Art. 72 Entrepôts des fabricants d’engins pyrotechniques

destinés à des fins professionnelles

1Les fabricants d’engins pyrotechniques des catégories T2 et P2 doivent entreposer ceux-ci selon les prescriptions applicables aux entrepôts de matières explosives des fabricants.

2Les produits des catégories T1, P1 et 4 peuvent être conservés selon les prescriptions applicables aux entrepôts de pièces d’artifice.

Art. 73, al. 1

1Les fabricants de pièces d’artifice doivent entreposer les produits finis dans des bâtiments isolés, à un étage, distants de la partie dangereuse de l’exploitation d’au moins 15 m et des biens-fonds voisins d’au moins 20 m. La distance entre les entrepôts peut être ramenée à 7,5 m.

Art. 86 Engins destinés à des fins professionnelles

1Les engins pyrotechniques des catégories T2 et P2 doivent être entreposés et conservés selon les prescriptions applicables aux matières explosives (art. 74 à 84). Leur conservation dans des récipients à matières explosives (art. 84) est autorisée, sans limitation de temps, jusqu’à un contenu net de 25 kg au maximum d’explosifs ou de substances explosives.

2Les engins des catégories T1, P1 et 4 peuvent être entreposés et conservés selon les prescriptions applicables aux les pièces d’artifice (art. 87 à 89).

Art. 88, al. 1

1Dans les entrepôts, seuls les travaux généraux d’entreposage et d’expédition peuvent être exécutés. L’interdiction de fumer et d’utiliser du feu ou une flamme libre sera signalée de manière bien visible et distincte. Les pièces d’artifice seront entreposées au frais et au sec et, autant que possible, dans leur emballage d’expédition ou d’assortiment.

Art. 93, al. 1

1Les travaux de minage doivent être dirigés par les titulaires d'un permis d'emploi. Ceux-ci sont responsables de l'observation des prescriptions et des règles généralement reconnues par la technique.

Art. 108, al. 1 et 3

1Ne concerne que le texte allemand

3Seuls les fabricants et les spécialistes peuvent procéder à la destruction d’engins pyrotechniques destinés à des fins professionnelles et à celle de pièces d’artifice à usage professionnel.