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Consultation 2007/103: Modification de l'ordonnance du 27 novembre 2000 sur les substances explosibles (Ordonnance sur les explosifs, OExpl; RS 941.411) · 20 pages

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Art. 3, al. 1

1Sont notamment réputés moyens d’allumage les détonateurs, les amorces (électriques, électroniques et non électriques), les retardateurs, les mèches d’allumage de sûreté et les conduits d’allumage.

Art. 5, al. 1

1Les engins pyrotechniques contiennent au moins un élément explosif ou une charge d’inflammation. Leur énergie est destinée à produire de la lumière, de la chaleur, du bruit, de la fumée, du gaz, une poussée, un mouvement ou des effets comparables.

Art. 6 Engins pyrotechniques à des fins professionnelles

1Sont considérés comme des engins pyrotechniques qui servent à des fins professionnelles ceux figurant à l’art. 7, let. a, de la loi. Ils sont rangés dans les catégories T1, T2, P1, P2 ou P3, selon les critères énoncés à l’annexe 1, ch. 1.

2Les engins pyrotechniques des catégories T1 et P1 ne peuvent être remis à des personnes de moins de 18 ans.

2bisLes engins pyrotechniques des catégories T2 et P2 ne peuvent être remis qu’à des personnes ayant des connaissances particulières et qui sont titulaires d’un permis d’emploi au sens de l’art. 14, al. 2, de la loi.

3S’agissant des engins pyrotechniques de la catégorie P3, seules leur fabrication et leur importation requièrent une autorisation. Les autres prescriptions concernant les engins pyrotechniques ne leur sont pas applicables.

Art. 7 Engins pyrotechniques servant à des fins de divertissement

1Les pièces d’artifice sont rangées dans les catégories 1 à 4 selon les critères figurant à l’annexe 1, ch. 2.

2S’agissant des pièces d’artifice de la catégorie 1, seules leur fabrication et leur importation requièrent une autorisation. Elles ne peuvent être remises à des personnes de moins de 12 ans. Les autres prescriptions concernant les engins pyrotechniques ne leur sont pas applicables.

3Les pièces d’artifice de la catégorie 2 ne peuvent être remises à des personnes de moins de 16 ans.

4Les pièces d’artifice de la catégorie 3 ne peuvent être remises à des personnes de moins de 18 ans.

5Les pièces d’artifice à usage professionnel (catégorie 4) ne peuvent être tenues dans le commerce de détail (vente libre). Ces pièces ne peuvent être utilisées que par des personnes ayant des connaissances particulières et qui sont titulaires d’un permis d’emploi selon l’art. 14, al. 2, de la loi.

6La remise de pièces d'artifices traditionnelles de catégories 4 aux conditions de remise de la catégorie 3 est admissible dans des cas exceptionnels et motivés. L'office central définit les critères techniques à respecter.