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Consultation 2007/103: Modification de l'ordonnance du 27 novembre 2000 sur les substances explosibles (Ordonnance sur les explosifs, OExpl; RS 941.411) · 20 pages
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Art. 47, al. 1
1Un permis est requis pour l’acquisition d’engins pyrotechniques des catégories T2, P2 et 4, sauf pour les pièces d'artifices traditionnelles selon l'art. 7, al. 6.
Titre précédant l’art. 51
Chapitre 5 Permis d'emploi
Section 1 Autorisations de minage et d'emploi
Art. 51, al. 1
1Les travaux que le titulaire est habilité à effectuer sont mentionnés dans le permis d'emploi.
Art. 52, titre et al. 6
Mentions
6La mention PG autorise l’utilisation, de manière indépendante, des engins pyrotechniques des catégories T2, P2 et 4 dûment désignés.
Art. 56, al. 1
1Chaque examen doit être axé sur un seul type d'autorisation de minage ou d'emploi.
Art. 57, al. 2 et 3
2Le permis est établi par l’OFFT. Il est signé par le président d'un des comités de la commission d'examen et un représentant de l’OFFT.
3abrogé
Art. 57a Registre des permis
1L’OFFT consigne les permis délivrés dans un registre comprenant les données suivantes :
a. nom;
b. prénom;
c. date de naissance;
d. lieu d'origine;
e. numéro AVS;
f. date d'examen, et
g. nature du permis.
2Dans l’accomplissement de leurs tâches légales, les autorités suivantes peuvent consulter en ligne le registre des permis: