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Consultation 2007/103: Modification de l'ordonnance du 27 novembre 2000 sur les substances explosibles (Ordonnance sur les explosifs, OExpl; RS 941.411) · 20 pages

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11 Copies de l'étiquette originale

Les entreprises peuvent joindre des copies adhésives détachables de l'étiquette originale aux matières explosives destinées à être utilisées par leurs clients. Ces copies portent une marque visible les identifiant comme copies de l'original afin d'empêcher les usages abusifs.

12 Collecte de données

1Les entreprises spécialisées dans le domaine des matières explosives mettent en place un système de collecte de données relatif aux matières explosives, y compris leur identification unique tout au long de la chaîne logistique et leur durée de vie.

2Le système de collecte des données permet aux entreprises de conserver des renseignements relatifs aux matières explosives, de manière que le détenteur de ces matières puisse être identifié à tout moment.

3Les données collectées, y compris le numéro d'identification unique, sont enregistrées et conservées pendant 10 ans à compter de la livraison ou de la dernière date, pour autant qu'elle soit connue, après la fin de la durée de vie de la matière explosive, même si l'entreprise concernée à mis un terme à ses activités.

13 Fichier

1Les entreprises spécialisées dans le domaine des matières explosives tiennent un fichier contenant l'ensemble des numéros d'identification des matières explosives, de même que toute information pertinente, y compris le type de matière explosive, le nom de l'entreprise ou de la personne qui en a la garde.

2Elles répertorient le lieu où est entreposée chaque matière explosive lorsqu'elle est en leur possession ou lorsqu'elles en ont la charge, et ce jusqu'à son transfert ou son utilisation.

3Elles soumettent régulièrement leur système de collecte des données à des contrôles afin de s'assurer de son efficacité et de la qualité des données enregistrées.

4Elles enregistrent et conservent les données collectées, y compris les numéros d'identification unique pour la période visée à l'art. 12, al. 3.

5Elles protègent les données collectées contre tout dommage ou destruction accidentelle ou délibérée.

6Elles fournissent aux autorités compétentes, à la demande, les informations concernant le lieu d'origine et le lieu où est entreposée chaque matière explosive pendant sa durée de vie et tout au long de la chaîne logistique.

7Elles fournissent aux autorités fédérales responsables les coordonnées d'une personne susceptible de fournir des données visée à l'al. 6 en dehors des heures d'ouverture normales des entreprises.