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Consultation 2007/103: Modification de l'ordonnance du 27 novembre 2000 sur les substances explosibles (Ordonnance sur les explosifs, OExpl; RS 941.411) · 20 pages

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Art. 8, al. 1, let. abis, et 2, let. a et c

1Peuvent être mises sur le marché les matières explosives qui:

abis. satisfont aux exigences d’identification et de traçabilité de l'annexe 14;

2Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas:

a. aux matières explosives utilisées en quantités limitées par la science, la recherche ou le développement;

c. abrogée

Art. 9

Abrogé

Art. 20, titre et al. 3

Marquage des mèches d'allumage de sûreté et des cordeaux détonants

3Le marquage doit en outre être conforme à l'annexe 14.

Art. 21, titre et al. 1

Emballage, indications et désignations

1L’emballage des matières explosives doit répondre aux prescriptions de l’Accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route2 et être marqué en conséquence. Il portera en outre les indications exigées par l’art. 19, al. 3, de la loi et par l'annexe 14.

Art. 23, al. 4

4Le marquage des amorces et des détonateurs doit en outre être conforme aux indications exigées par les normes techniques selon l'annexe 14.

Art. 24 Conditions de mise sur le marché

1Peuvent être mis sur le marché les engins pyrotechniques qui:

a. satisfont aux exigences essentielles de sécurité selon l'annexe I de la directive 2007/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 relative à la mise sur le marché d’articles pyrotechniques (directive 2007/23/CE)3, en

2 RS 0.741.621

3 JO no L 154 du 14.6.2007, p. 1. Le texte de la directive peut être obtenu auprès du Centre suisse d’information pour les règles techniques (SWITEC), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthour (http://www.snv.ch) ou consulté à l’adresse suivante: www.cheminfo.ch ou http://eur-lex.europa.eu/.