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Consultation 2007/103: Modification de l'ordonnance du 27 novembre 2000 sur les substances explosibles (Ordonnance sur les explosifs, OExpl; RS 941.411) · 20 pages
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a. l’office central;
b. les services spécialisés cantonaux.
3Les données sont effacées après le 99èmeanniversaire du titulaire.
Art. 58, al. 2
2Toutefois, si plus de cinq ans se sont écoulés depuis le dernier examen ou la dernière formation complémentaire suivie par le titulaire, ce dernier doit participer à un cours complémentaire, avant d'utiliser des matières explosives ou des engins pyrotechniques.
Art. 64, al. 1
1L'OFFT peut demander aux associations organisatrices de modifier les règlements lorsque l'évolution l'exige, notamment lorsque les règles généralement reconnues par la technique ont changé.
Art. 65, al. 2
2La documentation doit répondre aux règles généralement reconnues par la technique ainsi qu’à l’étendue de l’autorisation arrêtée par les règlements, et être approuvée par un comité d’experts correspondant.
Titre précédant l’art. 66
Section 4 Comités d’experts
Art. 66, al. 1, phrase introductive, et 2
1Les comités d’experts sont des organes consultatifs ad hoc de l’OFFT qui remplissent les tâches suivantes:
2L’OFFT décide, en fonction des tâches et du sujet à traiter, de la convocation et de la composition du comité d’experts; il le préside et en assure le secrétariat.
Art. 67, phrase introductive et let. b et e, première phrase
Lorsque les matières explosives ou les engins pyrotechniques servent en quantités limitées à des buts visés par la science, la recherche ou le développement, au sens des art. 8, al. 2, et 24, al. 2, les dispositions ci-après sont applicables:
b. L'établissement d'un permis d'acquisition ne doit pas être subordonné à la présentation d'un permis d'emploi.
e. L'utilisation conforme à leur destination de matières explosives ou d'engins pyrotechniques ne nécessite pas de permis d'emploi. ...