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Consultation 2007/103: Modification de l'ordonnance du 27 novembre 2000 sur les substances explosibles (Ordonnance sur les explosifs, OExpl; RS 941.411) · 20 pages

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particulier que leur maniement ne présente aucun risque pour les personnes et les biens lorsqu'ils sont utilisés conformément à leur destination;

b. répondent aux exigences formulées à l'art. 26.

2Les dispositions de la présente section ne s’appliquent pas:

a. aux engins pyrotechniques utilisés dans le pays en quantités limitées par la science, la recherche, le développement ou pour des essais;

b. aux engins pyrotechniques destinés à être employés par la police.

Art. 25 Dispositions communes avec les matières explosives

1Les dispositions de l'art. 10 régissant les matières explosives s'appliquent par analogie aux engins pyrotechniques en lien avec la directive 2007/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 relative à la mise sur le marché d’articles pyrotechniques (directive 2007/23/CE)4.

2Les dispositions des art. 11 à 17 régissant les matières explosives s’appliquent par analogie aux engins pyrotechniques.

Art. 26 Emballage, indications et désignations

1L’emballage des engins pyrotechniques doit répondre aux prescriptions de l’Accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route5 et être marqué en conséquence.

2Sur la plus petite unité d’emballage (emballage par pièce ou par assortiment), et autant que possible sur chaque engin, on indiquera au moins:

a. la désignation, le type et la catégorie des engins, ainsi que la limite d’âge correspondante;

b. les instructions d’utilisation et, le cas échéant, la distance de sécurité minimale à observer;

c. le nom et l’adresse du fabricant ou, lorsque le fabricant est établi hors de la Communauté européenne, de l’importateur;

d. l’année de fabrication;

e. le poids brut et la quantité équivalente nette de la matière explosive active;

f. pour les engins pyrotechniques à des fins professionnelles, la date limite d’utilisation fixée par le fabricant;

g. un marquage de conformité indiqué à l’annexe 16, et

h. le numéro d'identification-CH attribué au produit.

4JO noL 154 du 14.6.2007, p. 1. Le texte de la directive peut être obtenu auprès du Centre

suisse d’information pour les règles techniques (SWITEC), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthour (http://www.snv.ch) ou consulté à l’adresse suivante: www.cheminfo.ch ou http://eur-lex.europa.eu/.

5 RS 0.741.621