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Consultation 2007/19: Révision du droit des denrées alimentaires · 18 pages
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Annexe 7
(art. 29c, al. 2)
Allégations nutritionnelles et conditions pour leur utilisation
Faible valeur énergétique
1 Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire a une faible valeur énergétique, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que pour un produit contenant:
a. au maximum 40 kcal (170 kJ)/100 g dans le cas des solides; ou
b. au maximum 20 kcal (80 kJ)/100 ml dans le cas des liquides.
2 Dans le cas des préparations d'édulcorants (édulcorants de table), la limite de 4 kcal (17 kJ)/portion, avec des propriétés édulcorantes équivalentes à 6 g de saccharose (approximativement 1 cuillerée à thé de sucre), s’applique.
Valeur énergétique réduite
Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire a une valeur énergétique réduite ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur ne peut être faite que si la valeur énergétique est réduite d’au moins 30 %, en indiquant les caractéristiques entraînant la réduction de la valeur énergétique totale de la denrée alimentaire.
Sans apport énergétique
1 Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire n’a pas d’apport énergétique ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur ne peut être faite que si le produit contient au maximum 4 kcal (17 kJ)/100 ml.
2 Dans le cas des édulcorants de table, la limite de 0,4 kcal (1,7 kJ)/portion, ayant des propriétés édulcorantes équivalentes à 6 g de saccharose (approximativement 1 cuillerée à thé de sucre), s’applique.
Faible teneur en matières grasses
Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire a une faible teneur en matières grasses ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit contient: