Rapport explicatif
Consultation 2007/32: Révision totale de la législation postale (loi sur la poste et loi sur l'organisation de la Poste) · 20 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 10Fedlex · Rapport explicatif
prévues aux art. 99 ss de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion (LFus; RS 221.301) pour la transformation d'établissements.
Art. 2 Forme juridique et raison sociale
La Poste est une société anonyme de droit public. L'entreprise de la Poste est régie par la présente loi et les statuts. Sauf dispositions contraires dans la présente loi, son organisation est soumise aux dispositions du code des obligations sur les sociétés anonymes. Des dérogations au CO ne devraient être autorisées qu'en cas de nécessité justifiée par la situation (cf. art. 5).
La Poste sera inscrite au registre du commerce sous la raison sociale « Die Schweizerische Post AG, La Poste Suisse SA, La Posta Svizzera SA ».
Art. 3 But de l’entreprise
L'alinéa premier est censé devenir la base légale des activités économiques de la Poste et des sociétés du groupe. Le but est délibérément décrit de manière générale afin que l'entreprise jouisse de la même marge de manoeuvre que ses concurrents. Une description détaillée du but de l'entreprise doit figurer dans les statuts. Il sera ainsi plus facile de procéder aux adaptations qui pourront se révéler nécessaires en raison de la rapidité des évolutions technique et économique.
La Poste devra continuer de fournir en Suisse et à l'étranger des services postaux au sens de l'article 92 Cst. Ces prestations comprennent les services postaux (lettres et colis), les services de paiement ainsi que les services de transport des voyageurs. Parallèlement, elle doit pouvoir continuer d'offrir, dans les limites fixées par la Constitution, des prestations qui y sont étroitement liées. Il s'agit de domaines dans lesquels la Poste est d'ores et déjà active par le biais des sociétés du groupe et des sociétés associées, par exemple la gestion des données, le mailing direct ou les prestations logistiques au sens large. Dans le secteur des services financiers, les activités de la Poste sont clairement limitées à celles qui ont leur base constitutionnelle dans l'art. 92 Cst: outre les services de paiement relevant du service universel, elles englobent également une offre raisonnable de comptes pour le trafic des paiements. La Poste pourra accomplir des activités dépassant ce cadre en collaboration avec des tiers dans le cadre de l’utilisation ordinaire de l’infrastructure. Cette possibilité est surtout intéressante si elle permet à la Poste de mieux exploiter ses guichets. Pour qu'elle puisse effectuer les tâches qui lui incombent, la Poste doit disposer des instruments nécessaires à l'exercice d'une activité économique globale. Ces instruments sont énumérés à l'alinéa 2. Ils ne se distinguent guère de ceux déjà prévus par l'actuelle LOP: la Poste devra en tout cas avoir le droit de conclure des alliances avec d'autres sociétés et de fonder des filiales. Par ailleurs, elle doit pouvoir lever et placer des fonds sur le marché des capitaux comme elle peut déjà le faire en vertu des art. 11b et 11c LOP. L’al. 2, let. d ne constitue toutefois pas la base d’une activité financière de la Poste allant au-delà des services de paiement ordinaires et qui serait assimilable à une activité bancaire. La définition de la structure de l'entreprise incombera à la Poste; à l'heure actuelle elle constitue un groupe. Par ailleurs, elle devra pouvoir acquérir ou aliéner des immeubles.