Rapport explicatif

Consultation 2007/32: Révision totale de la législation postale (loi sur la poste et loi sur l'organisation de la Poste) · 20 pages

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vement du droit privé. Les obligations qui peuvent être faites à la Poste en liaison avec l'obligation et la concession de service universel en vertu de la nouvelle loi sur la poste restent toutefois réservées.

Les entités de la Confédération devenues autonomes accomplissent des tâches publiques. C'est pourquoi, en principe, la loi du 1ermars 1958 sur la responsabilité serait applicable le cas échéant (LRCF; RS 170.32). Si ces entités exercent cependant l'essentiel de leurs activités sur le marché et dans le cadre du droit privé, si leurs relations à leurs clients sont donc entièrement régies par le droit privé, l’application de la loi sur la responsabilité ne se justifie plus. En vertu du rapport sur le gouvernement d'entreprise du Conseil fédéral, les entreprises devenues autonomes doivent être soumises dans de tels cas exclusivement aux dispositions du droit privé sur la responsabilité. Par souci d'uniformité, ceci vaut également pour les organes et les collaborateurs. C'est pourquoi l'alinéa 2 exclut explicitement l'application de la loi sur la responsabilité.

2.1.6 Dispositions finales

Les dispositions finales doivent contenir les prescriptions nécessaires à la transformation de l'établissement en une société anonyme de droit public. Cette transformation sans mise en liquidation est d'habitude régie par les art. 99ss. LFus. La procédure prescrite par la LFus, notamment l'obligation de dresser un inventaire et le transfert de patrimoine, serait toutefois d'une complexité excessive dans le cas de la Poste. C'est pourquoi la préférence est donnée à une transformation "sur mesure" de la Poste en une société anonyme par le biais d'une loi spéciale.

Art. 15 Changement de forme d'organisation

Comme le précise l'alinéa premier, il s'agit en l'occurrence d'une transformation qui concerne uniquement la forme juridique et d'une transformation impliquant un transfert, comme cela avait été le cas en 1998 lors de la scission des PTT en deux entreprises, la Poste et Swisscom SA. La transformation constitue un changement de la forme d'organisation sans que la situation juridique de l'entreprise soit affectée. Seuls les rapports de service sont adaptés en vertu de l'article 12. La société conserve donc toujours son identité et sa personnalité juridique.

Vu les travaux préparatoires nécessaires à la transformation, l'entrée en vigueur de la loi ne pourra avoir lieu en même temps que la transformation. Il n'est pas non plus possible à l'heure actuelle de dire quand ces travaux se termineront et quand la transformation deviendra effective. L'alinéa 2 délègue au Conseil fédéral la fixation de la date de la transformation. Ce dernier déclenche les prises de décision nécessaires à cette fin.

Pour des raisons de transparence, l'alinéa 3 décrit dans le détail le déroulement de cette transformation.

La transformation ne peut être décidée que sur la base des nouveaux statuts et d'un bilan actualisé. Si, au moment de la transformation, la clôture du bilan est antérieure à six mois ou si d'importants changements sont intervenus dans son patrimoine depuis la clôture du dernier bilan, un bilan intermédiaire doit être établi en vertu de la let. a par un organe de révision compétent. L'article 58 LFus sur l'établissement